مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE VI: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Article 67

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1L'acte de mariage doit comporter:

  1. 1)la mention de l'autorisation du juge, le numéro de celle-ci et sa date ainsi que le numéro d'ordre du dossier contenant les pièces fournies pour le mariage et le tribunal près duquel il est déposé ;
  2. 2)les nom et prénom des deux époux, le domicile ou le lieu de résidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numéros de leur carte d'identité nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalité;
  3. 3)le nom et le prénom du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant;
  4. 4)le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix;
  5. 5)en cas de procuration donnée pour conclure un mariage, le nom du mandataire, le numéro de sa carte d'identité nationale et la date et le lieu d'établissement de cette procuration;
  6. 6)la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant déjà contracté un mariage;
  7. 7)le montant du Sadaq lorsqu'il est fixé, en précisant la part versée à l'avance et celle à terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul ou par reconnaissance;
  8. 8)les conditions convenues entre les deux parties;
  9. 9)les signatures des époux et du Wali, le cas échéant;
  10. 10)les nom et prénom des adoul et la signature de chacun d'eux et la date à laquelle ils en ont pris acte;
  11. 11)l'homologation du juge, avec l'apposition de son sceau sur l'acte de mariage.

al. 2La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage, ainsi que son contenu, peuvent être modifiés et complétés par arrêté du ministre de la justice8.

RéférenceArticle 67, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE VI: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Article 65 – Article 69
  1. Article 65I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissemen
  2. Article 66Les manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l'Article précédent ou le fait de se dérob
  3. Article 67L'acte de mariage doit comporter:
  4. Article 68Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l'offi
  5. Article 69Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux.
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