مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE VI: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Article 69

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux.

RéférenceArticle 69, Loi n° 70-03 — madda.ma

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TITRE VI: DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DES FORMALITES REQUISES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE DE MARIAGE

Article 65 – Article 69
  1. Article 65I. - Il est constitué un dossier pour la conclusion du mariage conservé au secrétariat-greffe de la section de la justice de la famille du lieu de rétablissemen
  2. Article 66Les manœuvres dolosives en vue d'obtenir l'autorisation ou le certificat d'aptitude visé(e) aux paragraphes 5 et 6 de l'Article précédent ou le fait de se dérob
  3. Article 67L'acte de mariage doit comporter:
  4. Article 68Le libellé de l'acte de mariage est transcrit sur le registre tenu à cet effet, à la section de la justice de la famille. Un extrait en est adressé à l'offi
  5. Article 69Dès l'homologation de l'acte de mariage par le juge, l'original dudit acte est remis à l'épouse et une expédition en est délivrée à l'époux.
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