Article 12
Texte : Loi n° 76-20 portant création du « fonds mohammed vi pour l’investissement »
al. 1Le Fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre .)2014 Le Fonds et, le cas échéant, les fonds sectoriels et thématiques prévus à l’article 4 ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle que modifiée et complétée.
al. 2Par dérogation aux dispositions de l’article 70 de la loi précitée n° 17-95, telle que modifiée et complétée, les modalités de cession, par le Fonds, des immeubles par nature, de cession, totale ou partielle, des participations figurant sur son actif immobilisé et d’octroi de cautions, d’avals ou de garanties sont fixées par les statuts du Fonds.
RéférenceArticle 12, Loi n° 76-20 — madda.ma
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Chapitre 4: Dispositions diverses et finales
Article 11 – Article 12- Article 11Le Fonds peut être doté de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- Article 12Le Fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-19