Loi n° 76-20 portant création du « fonds mohammed vi pour l’investissement »
Loi portant Création du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement
Texte de promulgationDahir n° 1-20-103 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020) portant promulgation de la loi n° 76-20 portant création du « Fonds Mohammed VI pour l’Investissement »
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 76-20 portant création du « Fonds Mohammed VI pour l’Investissement », telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
Sommaire du texte · 12 articles
Article premier
II est créé une société anonyme à Conseil d’administration dénommée « Fonds Mohammed VI pour l’Investissement », régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses propres statuts.
Le « Fonds Mohammed VI pour l’investissement » est désigné, dans la suite de la présente loi, par « le Fonds ».
Article 2
Le capital social initial du Fonds est détenu intégralement par l’Etat. Son montant est fixé par voie réglementaire.
Le Fonds peut ouvrir son capital dans la limite de 49% à condition que la part d’aucun organisme ne relevant pas de l’Etat n’atteigne 33% du capital dudit Fonds.
Article 3
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de promotion de l’investissement et de relèvement des capacités de l’économie nationale, le Fonds a pour objet principal la contribution au financement des projets d’investissement structurants, au renforcement des capitaux des entreprises et à l’appui aux activités de production.
A cet effet, le Fonds est chargé, en particulier, d’exercer les activités suivantes :
- –contribuer à financer et à accompagner les projets d’investissement structurants, aux niveaux national et territorial, dans le cadre de partenariats avec le secteur privé ;
- –contribuer au financement des entreprises opérant dans les domaines jugés prioritaires par le Fonds et ce, par la mise en place d’instruments de financement appropriés, notamment les avances ou les prêts remboursables ou le financement en quasi-fonds propres ;
- –concevoir et mettre en place tout mécanisme de financement structuré destiné à apporter des solutions de financement aux entreprises opérant dans les domaines jugés prioritaires par le Fonds ;
- –contribuer à la conception et à la structuration financière de projets d’investissement, aux niveaux national et territorial, afin de faciliter et d’améliorer les conditions de leur financement et de leur exécution ;
- –prendre, à travers les fonds sectoriels ou thématiques prévus à l’article 4 ci-dessous, des participations dans le capital des petites et moyennes entreprises ;
- –prendre des participations directes dans le capital des grandes entreprises publiques et privées opérant dans les domaines jugés prioritaires par le Fonds ;
- –effectuer toute opération qui se rattache, directement ou indirectement, aux activités relevant de son objet social.
Article 4
Dans l’exercice des activités qui lui sont imparties, le Fonds est habilité à mettre en place des fonds sectoriels ou thématiques, dans les domaines jugés prioritaires, notamment dans les domaines de la restructuration industrielle, de l’innovation et des activités à fort potentiel de croissance, de la promotion des petites et moyennes entreprises, des infrastructures, de l’agriculture et du tourisme.
Ces fonds seront constitués, notamment, sous forme d’organismes de placement collectif en capital tels que régis par la loi n° 41-05 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 18-14.
Article 5
Les fonds sectoriels ou thématiques constitués sous forme d’organismes de placement collectif en capital sont gérés par des sociétés de gestion telles que définies par la loi précitée n° 41-05.
Ces sociétés sont sélectionnées, après appel à la concurrence, en fonction d’un cahier des charges établi à cet effet.
Article 6
Le Fonds peut conclure toute convention de financement ou de partenariat avec tout organisme financier national, étranger ou international.
Article 7
Par dérogation aux dispositions de la loi précitée n° 17-95, le Conseil d’administration du Fonds est présidé par le ministre chargé des finances.
Outre le président, le Conseil d’administration comprend dix (10) administrateurs dont six (6) représentants des départements ministériels concernés et quatre (4) indépendants.
Les statuts initiaux du Fonds, qui comprennent la liste des premiers administrateurs, sont fixés par voie réglementaire.
Article 8
Le Conseil d’administration institue des comités spécialisés dont un comité d’audit et un comité de stratégie et d’investissement.
Article 9
Le Fonds est géré par un directeur général nommé conformément à la législation relative aux nominations aux fonctions supérieures.
Article 10
Le Fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
L’objet et les modalités d’exercice du contrôle financier seront définis dans une convention conclue entre l’Etat et le Fonds.
Ce contrôle porte, en particulier, sur la conformité des décisions du Fonds aux dispositions de la présente loi et à celles de ses statuts, l’appréciation de ses performances au regard des objectifs qui lui sont assignés et l’évaluation des risques qu’il encourt.
La convention de contrôle est signée au nom de l’Etat par le Chef du gouvernement et au nom du Fonds par le directeur général, après accord du Conseil d’administration.
Article 11
Le Fonds peut être doté de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 12
Le Fonds n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre .)2014 Le Fonds et, le cas échéant, les fonds sectoriels et thématiques prévus à l’article 4 ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle que modifiée et complétée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 70 de la loi précitée n° 17-95, telle que modifiée et complétée, les modalités de cession, par le Fonds, des immeubles par nature, de cession, totale ou partielle, des participations figurant sur son actif immobilisé et d’octroi de cautions, d’avals ou de garanties sont fixées par les statuts du Fonds.