Article 4
Texte : Loi n° 76-20 portant création du « fonds mohammed vi pour l’investissement »
al. 1Dans l’exercice des activités qui lui sont imparties, le Fonds est habilité à mettre en place des fonds sectoriels ou thématiques, dans les domaines jugés prioritaires, notamment dans les domaines de la restructuration industrielle, de l’innovation et des activités à fort potentiel de croissance, de la promotion des petites et moyennes entreprises, des infrastructures, de l’agriculture et du tourisme.
al. 2Ces fonds seront constitués, notamment, sous forme d’organismes de placement collectif en capital tels que régis par la loi n° 41-05 telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 18-14.
RéférenceArticle 4, Loi n° 76-20 — madda.ma
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Chapitre premier: Dénomination et objet
Article premier – Article 6- Article premierII est créé une société anonyme à Conseil d’administration dénommée « Fonds Mohammed VI pour l’Investissement », régie par les dispositions de la loi n° 17-95 r
- Article 2Le capital social initial du Fonds est détenu intégralement par l’Etat. Son montant est fixé par voie réglementaire.
- Article 3Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de promotion de l’investissement et de relèvement des capacités de l’économie nationale,
- Article 4Dans l’exercice des activités qui lui sont imparties, le Fonds est habilité à mettre en place des fonds sectoriels ou thématiques, dans les domaines jugés prior
- Article 5Les fonds sectoriels ou thématiques constitués sous forme d’organismes de placement collectif en capital sont gérés par des sociétés de gestion telles que défin
- Article 6Le Fonds peut conclure toute convention de financement ou de partenariat avec tout organisme financier national, étranger ou international.