Article 37
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
al. 1Les médecins exerçant dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé sont soumis à un cycle de formation spécialisé dans les domaines de la médecine légale en vue d’être qualifiés à l’exercice d’une mission de médecine légale conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
al. 2Ledit cycle de formation, sa durée, le programme de formation, ses modes d’évaluation ainsi que l’intitulé du certificat correspondant sont fixés en vertu de conventions conclues entre les départements gouvernementaux concernés et l’établissement de l’enseignement supérieur spécialisé, sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.
RéférenceArticle 37, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Chapitre 5: Dispositions finales et transitoires
Article 37 – Article 38- Article 37Les médecins exerçant dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé sont soumis à un cycle de formation sp
- Article 38A la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les médecins en service dans les bureaux communau