مادةmadda
loi n° 77-17

Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale

Organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

Texte de promulgationDahir n° 1-20-08 du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020) portant promulgation de la loi n°77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Fès, le 11 rejeb 1441 (6 mars 2020).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Sommaire du texte · 38 articles

Article premier

La présente loi fixe les conditions et les règles régissant l’exercice de la médecine légale, les missions, les droits et les devoirs des médecins exerçant la médecine légale ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont désignés par les autorités judiciaires compétentes et les dispositions pénales et disciplinaires applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la présente loi.

Article 2

Les médecins pratiquant la médecine légale sont des auxiliaires de la justice et exercent leurs missions conformément aux conditions prévues dans la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application ainsi que dans les autres textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3

Exercent les missions de la médecine légale :

  1. –les médecins spécialistes en médecine légale qui sont inscrits à ce titre, conformément à la législation en vigueur, dans le tableau de l’Ordre national des médecins ;
  2. –les médecins exerçant dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé ayant obtenu un certificat de formation spécialisée dans l’un des domaines de la médecine légale conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessous ;
  3. –les personnes morales, publiques ou privées, créées conformément à la législation en vigueur, à condition que les personnes y exerçant les missions de la médecine légale soient titulaires d’un diplôme de spécialiste en médecine légale conformément au premier paragraphe du présent article.
Article 4