Article 7
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
al. 1Le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut, dans les cas relatifs à des questions techniques ne relevant pas du domaine de compétence de la médecine légale et après autorisation préalable de l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, recourir à l’assistance de spécialistes en la matière, en signalant ce recours dans son rapport prévu à l’article 24 de la présente loi.
al. 2Les personnes appelées à apporter leur assistance visées ci-dessus prêtent serment devant l’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale concerné, conformément à la formule prévue à l’article 345 de la loi relative à la procédure pénale, sauf si elles sont inscrites au tableau des experts judiciaires.
RéférenceArticle 7, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Section 2.: Droits et obligations du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 5 – Article 9- Article 5Le médecin exerçant les missions de la médecine légale jouit de l’autonomie totale quant à l’expression de ses avis techniques sur les missions dont il est char
- Article 6Le médecin exerçant les missions de la médecine légale s’engage, quant à l’expression de son avis technique, à rester neutre, impartial, intègre, honnête et à s
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