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Chapitre 2: Missions, droits et devoirs du médecin pratiquant la médecine légaleSection 2.: Droits et obligations du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Article 5

Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale

al. 1Le médecin exerçant les missions de la médecine légale jouit de l’autonomie totale quant à l’expression de ses avis techniques sur les missions dont il est chargé. A cet effet, il est tenu responsable de tous les avis qu’il formule et des certificats et rapports qu’il dresse.

al. 2L’autonomie du médecin exerçant les missions de la médecine légale ne fait pas obstacle au contrôle de l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, en vue de présenter tous les éclaircissements demandés sur les résultats et les conclusions auxquels il est parvenu.

RéférenceArticle 5, Loi n° 77-17 — madda.ma

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Section 2.: Droits et obligations du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Article 5 – Article 9
  1. Article 5Le médecin exerçant les missions de la médecine légale jouit de l’autonomie totale quant à l’expression de ses avis techniques sur les missions dont il est char
  2. Article 6Le médecin exerçant les missions de la médecine légale s’engage, quant à l’expression de son avis technique, à rester neutre, impartial, intègre, honnête et à s
  3. Article 7Le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut, dans les cas relatifs à des questions techniques ne relevant pas du domaine de compétence de la méd
  4. Article 8Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est astreint au secret professionnel pour les missions pour lesquelles il a reçu délégation de la part de
  5. Article 9Le médecin exerçant les missions de la médecine légale ne peut être délégué pour l’examen ou l’autopsie du cadavre d’une personne avec laquelle il entretenait u
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