Article 25
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
al. 1Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il en remet une copie, sur autorisation de cette dernière, à l’officier de police judiciaire et en conserve une au service au sein duquel il travaille.
al. 2Si plusieurs médecins exerçant les missions de la médecine légale ont été délégués pour accomplir la même mission, ledit rapport est signé par l’ensemble des médecins délégués et ayant effectué la mission, sous réserve des dispositions de l’article 206 de la loi relative à la procédure pénale.
RéférenceArticle 25, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Section 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 24 – Article 30- Article 24Le médecin exerçant les missions de la médecine légale doit établir un rapport comportant notamment les éléments suivants :
- Article 25Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il
- Article 26A l’issue de l’autopsie et avant l’inhumation du cadavre, le médecin exerçant les missions de la médecine légale en adresse un rapport à l’autorité judiciaire q
- Article 27Le médecin exerçant les missions de médecine légale se limite, dans son rapport prévu à l’article 25 ci-dessus, aux questions techniques entrant dans le cadre d
- Article 28Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accè
- Article 29L’autorité judiciaire compétente peut demander au médecin exerçant les missions de médecine légale des éclaircissements au sujet des missions qu’il a accomplies
- Article 30L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite a