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Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légaleSection 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Article 24

Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale

al. 1Le médecin exerçant les missions de la médecine légale doit établir un rapport comportant notamment les éléments suivants :

  1. –le nom du médecin, sa qualité et son lieu de travail ;
  2. –l’autorité qui l’a délégué et la mission dont il est chargé ;
  3. –la date, l’heure et le lieu de déroulement des opérations liées à ladite mission ainsi que la date et l’heure du rapport si elles sont différentes de celles des opérations ;
  4. –l’identité complète du décédé ou de la personne qui a fait l’objet de l’examen ou sa description si son identité est inconnue ;
  5. –les circonstances du décès ou de découverte du cadavre avec indication de la source des informations obtenues et les données médicales y relatives et contenues dans le dossier médical de la personne décédée ;
  6. –les constats et la description du cas ;
  7. –la description des moyens, substances et instruments utilisés pour commettre l’infraction ;
  8. –les mesures et la partie déléguée pour effectuer les analyses des échantillons prélevés sur les corps ainsi que leurs résultats ;
  9. –les causes probables du décès ;
  10. –les conclusions et les résultats obtenus.

al. 2Le rapport peut être accompagné de photographies sur support papier ou numérique.

RéférenceArticle 24, Loi n° 77-17 — madda.ma

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Section 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale

Article 24 – Article 30
  1. Article 24Le médecin exerçant les missions de la médecine légale doit établir un rapport comportant notamment les éléments suivants :
  2. Article 25Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il
  3. Article 26A l’issue de l’autopsie et avant l’inhumation du cadavre, le médecin exerçant les missions de la médecine légale en adresse un rapport à l’autorité judiciaire q
  4. Article 27Le médecin exerçant les missions de médecine légale se limite, dans son rapport prévu à l’article 25 ci-dessus, aux questions techniques entrant dans le cadre d
  5. Article 28Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accè
  6. Article 29L’autorité judiciaire compétente peut demander au médecin exerçant les missions de médecine légale des éclaircissements au sujet des missions qu’il a accomplies
  7. Article 30L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite a
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