Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légaleSection 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 30
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite autorité pour élucider la vérité ou déléguer un ou plusieurs autres médecins pour accomplir la mission demandée. L’autorité judiciaire compétente peut également ordonner une contre-expertise ou une expertise complémentaire conformément à la législation en vigueur.
RéférenceArticle 30, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Section 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 24 – Article 30- Article 24Le médecin exerçant les missions de la médecine légale doit établir un rapport comportant notamment les éléments suivants :
- Article 25Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il
- Article 26A l’issue de l’autopsie et avant l’inhumation du cadavre, le médecin exerçant les missions de la médecine légale en adresse un rapport à l’autorité judiciaire q
- Article 27Le médecin exerçant les missions de médecine légale se limite, dans son rapport prévu à l’article 25 ci-dessus, aux questions techniques entrant dans le cadre d
- Article 28Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accè
- Article 29L’autorité judiciaire compétente peut demander au médecin exerçant les missions de médecine légale des éclaircissements au sujet des missions qu’il a accomplies
- Article 30L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite a