Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légaleSection 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 28
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
al. 1Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accès ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
al. 2Toutefois, le ministère public ou le juge d’instruction peuvent délivrer une copie dudit rapport à la victime, aux ayants droits du décédé ou à la défense ou leur permettre d’y avoir accès, à condition que le bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction n’en soit pas affecté.
RéférenceArticle 28, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Section 3.: Rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 24 – Article 30- Article 24Le médecin exerçant les missions de la médecine légale doit établir un rapport comportant notamment les éléments suivants :
- Article 25Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il
- Article 26A l’issue de l’autopsie et avant l’inhumation du cadavre, le médecin exerçant les missions de la médecine légale en adresse un rapport à l’autorité judiciaire q
- Article 27Le médecin exerçant les missions de médecine légale se limite, dans son rapport prévu à l’article 25 ci-dessus, aux questions techniques entrant dans le cadre d
- Article 28Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accè
- Article 29L’autorité judiciaire compétente peut demander au médecin exerçant les missions de médecine légale des éclaircissements au sujet des missions qu’il a accomplies
- Article 30L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite a