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Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légaleSection 2.: L’autopsie médico-légale

Article 18

Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale

Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’ordonner une autopsie médicale, dans les cas suivants :

  1. –le décès consécutif à une agression corporelle ou sexuelle ;
  2. –le décès résultant d’une intoxication ;
  3. –le décès survenu dans les lieux de mise en garde à vue, de retenue, de détention ou dans les établissements d’exécution des peines ou de mesures préventives ou dans les centres de détention ;
  4. –le décès avec soupçon de torture ;
  5. –le décès consécutif à un suicide ou dans le cas de suspicion de suicide.

RéférenceArticle 18, Loi n° 77-17 — madda.ma

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Section 2.: L’autopsie médico-légale

Article 17 – Article 23
  1. Article 17Le ministère public, le juge d’instruction ou la formation de jugement peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, en cas de décès dont la cause est inco
  2. Article 18Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’ordonner une autopsie médicale, dans les cas suivan
  3. Article 19L’autorité judiciaire qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale peut assister à l’autopsie.
  4. Article 20Un proche du défunt est avisé, par l’officier de police judiciaire, le ministère public ou le juge d’instruction de l’opération d’autopsie ordonnée pour les bes
  5. Article 21Si l’autopsie opérée pour déterminer les causes du décès nécessite des analyses ou des examens sur les échantillons ou les restes humains pris pour les besoins
  6. Article 22L’autorité judiciaire compétente qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale est tenue, conformément à la législation en vigueur,
  7. Article 23Par dérogation aux dispositions du dahir n° 986-68 du 19 chaâbane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transport des corps, les cadavr
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