Article 21
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
al. 1Si l’autopsie opérée pour déterminer les causes du décès nécessite des analyses ou des examens sur les échantillons ou les restes humains pris pour les besoins de l’enquête ou de l’instruction, le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut demander à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, d’ordonner la délégation de laboratoires compétents aux fins de conserver lesdits échantillons ou de procéder immédiatement aux analyses.
al. 2Le laboratoire délégué à cet effet doit adresser deux copies du rapport contenant le résultat des analyses ou des examens, une à l’autorité qui l’a délégué et l’autre au médecin ayant effectué l’autopsie, aux fins de déterminer les conclusions et les résultats à consigner dans son rapport final.
RéférenceArticle 21, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Section 2.: L’autopsie médico-légale
Article 17 – Article 23- Article 17Le ministère public, le juge d’instruction ou la formation de jugement peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, en cas de décès dont la cause est inco
- Article 18Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’ordonner une autopsie médicale, dans les cas suivan
- Article 19L’autorité judiciaire qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale peut assister à l’autopsie.
- Article 20Un proche du défunt est avisé, par l’officier de police judiciaire, le ministère public ou le juge d’instruction de l’opération d’autopsie ordonnée pour les bes
- Article 21Si l’autopsie opérée pour déterminer les causes du décès nécessite des analyses ou des examens sur les échantillons ou les restes humains pris pour les besoins
- Article 22L’autorité judiciaire compétente qui a donné délégation au médecin exerçant les missions de médecine légale est tenue, conformément à la législation en vigueur,
- Article 23Par dérogation aux dispositions du dahir n° 986-68 du 19 chaâbane 1389 (31 octobre 1969) relatif aux inhumations, exhumations et transport des corps, les cadavr