Chapitre 3: Délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légaleSection première.: Modalités de délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale
Article 14
Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale
al. 1Les autorités judiciaires compétentes peuvent déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale en vue de se rendre sur les lieux de l’infraction, d’y faire les constatations nécessaires et d’y prélever des échantillons.
al. 2L’officier de police judiciaire peut, après accord du ministère public ou du juge d’instruction, se faire assister par un médecin exerçant les missions de la médecine légale aux fins de se rendre sur les lieux de l’infraction, lorsqu’il s’agit de flagrant délit ou si l’urgence l’exige.
RéférenceArticle 14, Loi n° 77-17 — madda.ma
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Section première.: Modalités de délégation du médecin exerçant les missions de la médecine légale
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