مادة madda
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Chapitre 4: Dispositions disciplinaires et pénalesSection 2.: Dispositions pénales

Article 33

Texte : Loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice des missions de la médecine légale

Est puni de l’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 1200 à 5000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave ou tente d’entraver le travail d’un médecin exerçant les missions de la médecine légale, délégué par l’autorité compétente dans le cadre de la mission dont il est chargé.

RéférenceArticle 33, Loi n° 77-17 — madda.ma

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Section 2.: Dispositions pénales

Article 32 – Article 36
  1. Article 32Quiconque, sans droit, fait usage du titre de médecin exerçant les missions de la médecine légale ou exerce ses missions fixées dans la présente loi, est réputé
  2. Article 33Est puni de l’emprisonnement de un à deux ans et d’une amende de 1200 à 5000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave ou tente d’entr
  3. Article 34Le médecin exerçant les missions de la médecine légale bénéficie, lors de l’accomplissement de sa mission ou à l’occasion de son exercice, de la protection prév
  4. Article 35Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui formule un avis mensonger ou qui fait mention dans son ra
  5. Article 36Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui viole le secret professionnel prévu à l’article 8 de la p
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