Article 3
Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
al. 1L'Autorité émet, obligatoirement son avis sur les projets et les propositions pour lesquels elle est saisie par le gouvernement ou l'une des Chambres du parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.
al. 2L'Autorité peut, le cas échéant, demander la prolongation dudit délai pour une durée n'excédant pas un mois.
al. 3Dans le cas où l'Autorité n'émet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont elle est saisie ne soulèvent, de sa part, aucune observation.
al. 4Dans le cas où l'Autorité émet, de son initiative, son avis sur les projets prévus à l'article 2 ci-dessus, elle doit y procéder avant leur adoption par le gouvernement.
RéférenceArticle 3, Loi n° 79-14 — madda.ma
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Chapitre II: Des missions et attributions de l'Autorité
Article 2 – Article 3- Article 2Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur,
- Article 3L'Autorité émet, obligatoirement son avis sur les projets et les propositions pour lesquels elle est saisie par le gouvernement ou l'une des Chambres du parleme