B.O. 6644 · p. 397
Chapitre III: De la composition de l'Autorité
Article 4
Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
al. 1Outre son président(e) nommé par dahir, l'Autorité est composée de vingt-quatre (24) membres, dont il est tenu compte, dans leur nomination des qualités de probité, de bonne moralité, d'expérience et de compétence. Ils sont répartis comme suit :
- –un (1) membre magistrat désigné par sa Majesté le Roi, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
- –un (1) membre du Conseil supérieur des Ouléma, désigné par sa Majesté le Roi, sur proposition du secrétaire général dudit Conseil;
- –trois (3) experts désignés par sa Majesté le Roi parmi les personnalités reconnues pour leur expertise et compétence dans le domaine des attributions de l'Autorité ;
- –deux (2) membres désignés par sa Majesté le Roi représentant la Communauté marocaine à l'étranger ;
- –quatre (4) membres désignés par le Chef du gouvernement, sur proposition des centrales syndicales les plus représentatives ;
- –un (1) membre représentant les organismes professionnels les plus représentatifs des entreprises, désignés par le Chef du gouvernement, sur proposition <lesdits organismes ;
- –quatre (4) membres désignés par le Chef du gouvernement représentant les associations de la société civile œuvrant depuis, au moins dix ans (10) dans les domaines se rapportant aux attributions de l'Autorité ;
- –deux (2) membres représentant les administrations publiques compétentes dans le domaine de la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination, désignés par le Chef du gouvernement sur proposition des administrations concernées par les domaines se rapportant aux attributions de l'Autorité ;
- –quatre (4) membres parmi les parlementaires, deux
- –(2) désignés par le Président de la Chambre des représentants et les deux (2) autres par le Président de la Chambre des conseillers, et ce après consultation des groupes et groupements parlementaires ;
- –deux (2) membres représentant les associations de la société civile œuvrant depuis, au moins dix ans (10) dans les domaines se rapportant aux attributions de l'Autorité, un (1) désigné par le président de la Chambre des représentants et un (1) par le Président de la Chambre des conseillers, et ce après consultation des groupes et groupements parlementaires.
al. 2Les membres de l'Autorité sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.
al. 3Les extraits des dahirs, des décrets et arrêtés de nomination des membres sont publiés au « Bulletin officiel ».
RéférenceArticle 4, Loi n° 79-14 — madda.ma
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Chapitre III: De la composition de l'Autorité
Article 4 – Article 6- Article 4Outre son président(e) nommé par dahir, l'Autorité est composée de vingt-quatre (24) membres, dont il est tenu compte, dans leur nomination des qualités de prob
- Article 5Les membres de l'Autorité doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Article 6Tout membre de l'Autorité perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre de l'Auto