مادة madda
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B.O. 6644 · p. 397

Tout membre de l'Autorité perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre de l'Autorité. Dans ce cas, le/la président (e) en informe le conseil de l'Autorité. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, selon les modalités de nomination de son prédécesseur, et ce pour la période restant du mandat de ce dernier.

RéférenceArticle 6, Loi n° 79-14 — madda.ma

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Chapitre III: De la composition de l'Autorité

Article 4 – Article 6
  1. Article 4Outre son président(e) nommé par dahir, l'Autorité est composée de vingt-quatre (24) membres, dont il est tenu compte, dans leur nomination des qualités de prob
  2. Article 5Les membres de l'Autorité doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
  3. Article 6Tout membre de l'Autorité perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre de l'Auto
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