Article 5
Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
al. 1Les membres de l'Autorité doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
al. 2La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec celle de l'une des instances et institutions constitutionnelles prévues aux articles 161 à 170 du titre XII de la Constitution.
al. 3Les membres de l'Autorité doivent s'abstenir de prendre toute position ou d'adopter tout comportement ou toute action susceptible de compromettre leur indépendance. Ils sont tenus au devoir d'impartialité et de réserve quant au contenu des délibérations de l'Autorité, de ses organes et de ses documents internes.
RéférenceArticle 5, Loi n° 79-14 — madda.ma
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Chapitre III: De la composition de l'Autorité
Article 4 – Article 6- Article 4Outre son président(e) nommé par dahir, l'Autorité est composée de vingt-quatre (24) membres, dont il est tenu compte, dans leur nomination des qualités de prob
- Article 5Les membres de l'Autorité doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
- Article 6Tout membre de l'Autorité perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre de l'Auto