مادةmadda
loi n° 79-14

Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination

Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination

Texte de promulgationDAHIR N° 1-17-47 DU 30 HIJA 1438 (21 SEPTEMBRE 2017) PORTANT PROMULGATION DE LA LOIN° 79-14 RELATIVE A L'AUTORITE POUR LA PARITE ET LA LUTTE CONTRE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 132 et 133;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle n°40/17 du 29 hija 1438 (20 septembre 2017) ayant déclaré que « les dispositions des articles premier, 2, 3 et 4 de la loin° 79-14 ne sont pas contraires à la Constitution, sous réserve de l'observation formulée à leur égard du paragraphe relatif à la désignation, par le Chef du gouvernement, des représentants des administrations publiques concernées par le domaine de compétence de l'Autorité, prévue à l'article 4 précité ».

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loin° 79-14 relative à l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 30 hija 1438 (21 septembre 2017).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 20 articles

Article premier

En application des dispositions des articles 164 et 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions, la composition, les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination instituée par l'article 19 de la Constitution.

L'Autorité est une institution nationale indépendante jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Son siège est fixé à Rabat. Des antennes régionales de l'Autorité sont créées en fonction des conditions administratives et financières.

Elle est désignée, ci-après, par « l'Autorité ».

Article 2

Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'Autorité exerce les attributions suivantes :

1. donner son avis, à son initiative ou à la demande du Roi ou du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du parlement, selon le cas, sur les projets et propositions de lois et sur les projets de textes réglementaires ;

2. présenter toute proposition ou recommandation au gouvernement ou à l'une des deux Chambres du Parlement, tendant au renforcement, à la consécration et à la diffusion des valeurs d'égalité, de parité et de non-discrimination;

3. recevoir et examiner les réclamations concernant les cas de discrimination portés devant l'Autorité par toute personne se considérant victime de l'un desdits cas, en formuler les recommandations aux autorités compétentes et veiller au suivi des suites qui leur sont réservées en coordination avec lesdites autorités ;

4. encourager et inciter à la mise en œuvre des principes d'égalité, de parité et de non-discrimination dans tous les aspects de la vie publique, procéder à l'observation de tout manquement auxdits principes et proposer toutes mesures appropriées à leur respect ;

5. contribuer à l'intégration et la consécration de la culture d'égalité, de parité et de non-discrimination dans les programmes d'éducation, de formation et d'enseignement, ainsi que dans les programmes médiatiques et culturels, et ce en coordination avec les autorités et les instances concernées;

6. présenter, au gouvernement toute recommandation jugée appropriée en vue de converger le dispositif juridique national avec les conventions internationales, en relation avec le domaine de sa compétence, dûment ratifiées par le Royaume du Maroc;

7. assurer l'observation et le suivi des formes de discrimination dont les femmes sont victimes, émettre toute recommandation qu'elle juge appropriée et proposer toute mesure efficiente en vue de rétablir les situations dues à tout comportement, pratique ou usage à caractère discriminatoire ou constituant un manquement au principe d'égalité entre homme et femme, sans qu'elles soient en contradiction avec les constantes de la nation;

8. œuvrer pour la diffusion des valeurs et les bonnes pratiques liées à l'égalité et la parité dans le domaine de lutte contre toutes formes de discrimination et encourager leur mise en œuvre dans le cadre du respect de l'identité nationale ;

9. présenter, aux pouvoirs publics et aux différents acteurs dans les secteurs public et privé, toutes formes d'assistance technique nécessaire pour l'application effective des principes d'égalité et de parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ;

10.participer au renforcement des capacités des différents acteurs institutionnels et civils dans les secteurs public et privé, en vue de les encourager à mettre en œuvre les mécanismes d'instauration de l'égalité, de la parité et de la non-discrimination, notamment à travers :

  1. –l'organisation des sessions de formation et de sensibilisation à leur profit ;
  2. –l'élaboration des guides d'information à mettre à la disposition du public ;
  3. –l'organisation de journées d'études et de séminaires, en vue de faire connaître lesdits mécanismes ;
  4. –l'animation du débat public à travers les médias et autres moyens de communication disponibles en vue de sensibiliser aux principes de l'égalité, de parité et de non-discrimination;

11.collecter et traiter les données qualitatives et quantitatives en relation avec l'égalité, la parité et la lutte contre la discrimination, élaborer et publier des études et des recherches en relation avec son domaine de compétence et mesurer le degré du respect des principes d'égalité, de parité et de non-discrimination dans les différents aspects de la vie publique et en publier les conclusions ;

12.évaluer les politiques publiques et les efforts déployés par l'Etat et les différentes instances et institutions relevant des secteurs public et privé dans le domaine de la concrétisation des principes d'égalité, de parité et de non-discrimination;

13.établir des relations de coopération et de partenariat, à l'échelle nationale, régionale et internationale avec les instances et les organisations ayant les mêmes objectifs.

Article 3

L'Autorité émet, obligatoirement son avis sur les projets et les propositions pour lesquels elle est saisie par le gouvernement ou l'une des Chambres du parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.

L'Autorité peut, le cas échéant, demander la prolongation dudit délai pour une durée n'excédant pas un mois.

Dans le cas où l'Autorité n'émet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont elle est saisie ne soulèvent, de sa part, aucune observation.

Dans le cas où l'Autorité émet, de son initiative, son avis sur les projets prévus à l'article 2 ci-dessus, elle doit y procéder avant leur adoption par le gouvernement.

Article 4

Outre son président(e) nommé par dahir, l'Autorité est composée de vingt-quatre (24) membres, dont il est tenu compte, dans leur nomination des qualités de probité, de bonne moralité, d'expérience et de compétence. Ils sont répartis comme suit :

  1. –un (1) membre magistrat désigné par sa Majesté le Roi, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ;
  2. –un (1) membre du Conseil supérieur des Ouléma, désigné par sa Majesté le Roi, sur proposition du secrétaire général dudit Conseil;
  3. –trois (3) experts désignés par sa Majesté le Roi parmi les personnalités reconnues pour leur expertise et compétence dans le domaine des attributions de l'Autorité ;
  4. –deux (2) membres désignés par sa Majesté le Roi représentant la Communauté marocaine à l'étranger ;
  5. –quatre (4) membres désignés par le Chef du gouvernement, sur proposition des centrales syndicales les plus représentatives ;
  6. –un (1) membre représentant les organismes professionnels les plus représentatifs des entreprises, désignés par le Chef du gouvernement, sur proposition <lesdits organismes ;
  7. –quatre (4) membres désignés par le Chef du gouvernement représentant les associations de la société civile œuvrant depuis, au moins dix ans (10) dans les domaines se rapportant aux attributions de l'Autorité ;
  8. –deux (2) membres représentant les administrations publiques compétentes dans le domaine de la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination, désignés par le Chef du gouvernement sur proposition des administrations concernées par les domaines se rapportant aux attributions de l'Autorité ;
  9. –quatre (4) membres parmi les parlementaires, deux
  10. –(2) désignés par le Président de la Chambre des représentants et les deux (2) autres par le Président de la Chambre des conseillers, et ce après consultation des groupes et groupements parlementaires ;
  11. –deux (2) membres représentant les associations de la société civile œuvrant depuis, au moins dix ans (10) dans les domaines se rapportant aux attributions de l'Autorité, un (1) désigné par le président de la Chambre des représentants et un (1) par le Président de la Chambre des conseillers, et ce après consultation des groupes et groupements parlementaires.

Les membres de l'Autorité sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.

Les extraits des dahirs, des décrets et arrêtés de nomination des membres sont publiés au « Bulletin officiel ».

Article 5

Les membres de l'Autorité doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec celle de l'une des instances et institutions constitutionnelles prévues aux articles 161 à 170 du titre XII de la Constitution.

Les membres de l'Autorité doivent s'abstenir de prendre toute position ou d'adopter tout comportement ou toute action susceptible de compromettre leur indépendance. Ils sont tenus au devoir d'impartialité et de réserve quant au contenu des délibérations de l'Autorité, de ses organes et de ses documents internes.

Article 6

Tout membre de l'Autorité perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre de l'Autorité. Dans ce cas, le/la président (e) en informe le conseil de l'Autorité. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, selon les modalités de nomination de son prédécesseur, et ce pour la période restant du mandat de ce dernier.

Article 7

L'Autorité est composée des organes suivants :

  1. –le conseil de l'Autorité ;
  2. –le/la président (e) de l'Autorité ;
  3. –les commissions permanentes de l'Autorité.

Article 8

Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes :

  1. –donner son avis sur toutes les questions et les projets de textes juridiques soumis à l'Autorité par le Gouvernement ou par le Parlement ;
  2. –délibérer sur les propositions et les recommandations soumises par l'Autorité au gouvernement ou à l'une des deux Chambres du Parlement ;
  3. –délibérer sur les projets d'études et de recherches, ainsi que sur le projet du rapport annuel et les projets des rapports thématiques élaborés par les organes de l'Autorité ;
  4. –statuer sur la suite à réserver aux résultats et aux conclusions des travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires prévues ci-après ;
  5. –approuver le règlement intérieur de l'Autorité ;
  6. –approuver les orientations stratégiques majeures de l'Autorité ;
  7. –approuver le projet du programme d'action annuel de l'Autorité ;
  8. –approuver le budget annuel de l'Autorité ;
  9. –approuver le rapport établi par le/la président (e) concernant le bilan annuel des activités de l'Autorité ;

Le conseil de l'Autorité peut, sur proposition du président (e), créer des commissions temporaires, chargées d'étudier un sujet déterminé relevant des attributions de l'Autorité.

Article 9

Le conseil de l'Autorité se réunit en deux sessions ordinaires au moins par an, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.

Le conseil de l'Autorité peut, également, tenir des sessions extraordinaires chaque fois qu'il est nécessaire, et ce à l'initiative du président(e) de l'Autorité ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 10

Le conseil de l'Autorité se réunit, valablement, lorsque les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée par le président (e) de l'Autorité, dans au moins quinze jours. Dans ce cas, il se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil de l'Autorité prend ses décisions à l'unanimité de ses membres, et à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres présents.

Le/la président (e) de l'Autorité peut inviter aux réunions du conseil de l'Autorité, à titre consultatif, toute personne ou organisme dont la présence lui paraît utile.

Article 11

Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le/la président(e) de l'Autorité dispose de tous les pouvoirs et les attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement de l'Autorité. A cet effet, il exerce les attributions suivantes :

  1. –arrête l'ordre du jour du conseil de l'Autorité, préside ses réunions et veille à l'exécution de ses décisions ;
  2. –propose les orientations stratégiques majeures de l'Autorité ;
  3. –élabore le programme d'action annuel de l'Autorité et le soumet au conseil de l'Autorité pour approbation ;
  4. –propose le projet du budget annuel de l'Autorité et le soumet au conseil de l'Autorité pour approbation ;
  5. –recrute et nomme le personnel nécessaire à l'Autorité pour l'accomplissement de ses missions conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi ;
  6. –signe les conventions de coopération et de partenariat visées à l'article 2 ci-dessus et veille à leur exécution, après leur approbation par le conseil de l'Autorité ;
  7. –veille à la coordination des travaux des commissions permanentes et temporaires créées auprès du conseil de l'Autorité ;
  8. –élabore le rapport annuel sur le bilan des activités et les perspectives d'action de l'Autorité et le soumet au conseil de l'Autorité pour approbation et ce, préalablement à sa présentation devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi ;
  9. –accomplit, au nom de l'Autorité, tous les actes conservatoires relatifs aux biens de l'Autorité.

Le/la président (e) de l'Autorité peut déléguer, le cas échéant, certaines de ses missions au secrétaire général (e) ou à l'un des responsables travaillant sous son autorité.

Le/la président (e) est le porte-parole de l'Autorité et son représentant légal auprès de l'Etat et de toute administration, organisme, public ou privé, ou organisation nationale ou internationale, ainsi que devant la justice et vis-à-vis des tiers.

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 160 de la Constitution, le/la président (e) de l'Autorité présente, au moins une fois par an, un rapport sur les activités de l'Autorité devant faire l'objet d'un débat au Parlement.

Ledit rapport est publié au Bulletin officiel.

Article 13

Il est créé, auprès de l'Autorité, trois commissions permanentes :

1. la commission des études et d'évaluation ;

2. la commission d'observation et des réclamations ;

3. la commission de communication et de sensibilisation.

Les commissions permanentes exercent les attributions suivantes:

  1. –procède à la réalisation des études, des recherches et des rapports thématiques à la demande du conseil de l'Autorité sur l'état des lieux de l'égalité, de la parité et de la non-discrimination et les moyens à même d'en assurer la promotion;
  2. –observer tous les cas de discrimination dans les différents aspects de la vie publique et les mesures prises, par les autorités et les instances concernées, en vue d'en faire face ;
  3. –mettre en place des bases de données nationales sur les efforts déployés dans le domaine de la parité et de la lutte contre les différentes formes de discrimination et en assurer l'analyse et l'actualisation permanente ;
  4. –évaluer les politiques publiques en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination et en élaborer des rapports.

La composition et les règles de fonctionnement lesdites commissions sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.

Article 14

Le/la président (e) est assisté (e) dans ses missions par un/une secrétaire général(e) nommé(e) par dahir.

Le/la secrétaire général (e) assure, sous l'autorité du président (e), la gestion administrative et financière de l'Autorité et veille au bon fonctionnement de ses services.

En outre, il procède à la préparation des documents et pièces relatives aux réunions du conseil de l'Autorité et des commissions permanentes et temporaires qui en relèvent et tient leurs procès-verbaux. Il assure également la tenue et la conservation des données, rapports, dossiers et archives de l'Autorité.

Le/la secrétaire général(e) assure le secrétariat du conseil de l'Autorité.

Article 15

L'organisation et les attributions des services administratifs et techniques de l'Autorité sont fixées dans le règlement intérieur de l'Autorité.

Article 16

La mission de membre de l'Autorité est bénévole. Toutefois, des indemnités peuvent être octroyées aux membres, en contrepartie des missions qui leur sont dévolues par l'Autorité. Les montants, les conditions d'octroi et les modalités de versement <lesdites indemnités sont fixés par décret.

Article 17

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité est dotée par l'Etat des crédits financiers nécessaires. Lesdits crédits sont inscrits dans le budget général de l'Etat.

Article 18

L'organisation financière et comptable de l'Autorité est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances.

Le/la président (e) de l'Autorité est l'ordonnateur du budget de l'Autorité conformément aux règles et procédures prévues par l'organisation financière et comptable précitée. Il peut instituer le/la secrétaire général (e) sous-ordonnateur.

Un comptable public, affecté auprès de l'Autorité par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances, exerce auprès de l'Autorité les attributions dévolues aux comptables publics en vertu des lois et des règlements en vigueur.

L'exécution du budget de l'Autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 19

Pour l'accomplissement de ses attributions, l'Autorité est dotée d'un personnel détaché auprès d'elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'agents contractuels recrutés aux mêmes conditions requises pour les fonctionnaires des administrations publiques.

L'Autorité peut, le cas échéant, recourir à l'assistance de conseillers et experts externes, en vue d'accomplir des tâches précises dans une durée déterminée, et ce sur la base de cahiers des charges fixant les conditions contractuelles.

Article 20

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de nomination du président (e) de l'Autorité et l'installation de ses membres.