مادة madda
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B.O. 6644 · p. 397
Chapitre IV: Des organes de l'Autorité et de leurs attributionsSection première.: Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité

Article 8

Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination

al. 1Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes :

  1. –donner son avis sur toutes les questions et les projets de textes juridiques soumis à l'Autorité par le Gouvernement ou par le Parlement ;
  2. –délibérer sur les propositions et les recommandations soumises par l'Autorité au gouvernement ou à l'une des deux Chambres du Parlement ;
  3. –délibérer sur les projets d'études et de recherches, ainsi que sur le projet du rapport annuel et les projets des rapports thématiques élaborés par les organes de l'Autorité ;
  4. –statuer sur la suite à réserver aux résultats et aux conclusions des travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires prévues ci-après ;
  5. –approuver le règlement intérieur de l'Autorité ;
  6. –approuver les orientations stratégiques majeures de l'Autorité ;
  7. –approuver le projet du programme d'action annuel de l'Autorité ;
  8. –approuver le budget annuel de l'Autorité ;
  9. –approuver le rapport établi par le/la président (e) concernant le bilan annuel des activités de l'Autorité ;

al. 2Le conseil de l'Autorité peut, sur proposition du président (e), créer des commissions temporaires, chargées d'étudier un sujet déterminé relevant des attributions de l'Autorité.

RéférenceArticle 8, Loi n° 79-14 — madda.ma

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Section première.: Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité

Article 8 – Article 10
  1. Article 8Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes :
  2. Article 9Le conseil de l'Autorité se réunit en deux sessions ordinaires au moins par an, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.
  3. Article 10Le conseil de l'Autorité se réunit, valablement, lorsque les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième ré
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