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Chapitre IV: Des organes de l'Autorité et de leurs attributionsSection première.: Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité
Article 8
Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
al. 1Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes :
- –donner son avis sur toutes les questions et les projets de textes juridiques soumis à l'Autorité par le Gouvernement ou par le Parlement ;
- –délibérer sur les propositions et les recommandations soumises par l'Autorité au gouvernement ou à l'une des deux Chambres du Parlement ;
- –délibérer sur les projets d'études et de recherches, ainsi que sur le projet du rapport annuel et les projets des rapports thématiques élaborés par les organes de l'Autorité ;
- –statuer sur la suite à réserver aux résultats et aux conclusions des travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires prévues ci-après ;
- –approuver le règlement intérieur de l'Autorité ;
- –approuver les orientations stratégiques majeures de l'Autorité ;
- –approuver le projet du programme d'action annuel de l'Autorité ;
- –approuver le budget annuel de l'Autorité ;
- –approuver le rapport établi par le/la président (e) concernant le bilan annuel des activités de l'Autorité ;
al. 2Le conseil de l'Autorité peut, sur proposition du président (e), créer des commissions temporaires, chargées d'étudier un sujet déterminé relevant des attributions de l'Autorité.
RéférenceArticle 8, Loi n° 79-14 — madda.ma
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Section première.: Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité
Article 8 – Article 10- Article 8Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes :
- Article 9Le conseil de l'Autorité se réunit en deux sessions ordinaires au moins par an, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.
- Article 10Le conseil de l'Autorité se réunit, valablement, lorsque les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième ré