مادة madda
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B.O. 6644 · p. 397
Chapitre IV: Des organes de l'Autorité et de leurs attributionsSection première.: Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité

Article 10

Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination

al. 1Le conseil de l'Autorité se réunit, valablement, lorsque les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée par le président (e) de l'Autorité, dans au moins quinze jours. Dans ce cas, il se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.

al. 2Le conseil de l'Autorité prend ses décisions à l'unanimité de ses membres, et à défaut, à la majorité des deux tiers de ses membres présents.

al. 3Le/la président (e) de l'Autorité peut inviter aux réunions du conseil de l'Autorité, à titre consultatif, toute personne ou organisme dont la présence lui paraît utile.

RéférenceArticle 10, Loi n° 79-14 — madda.ma

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Section première.: Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité

Article 8 – Article 10
  1. Article 8Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci-dessus et exerce les attributions suivantes :
  2. Article 9Le conseil de l'Autorité se réunit en deux sessions ordinaires au moins par an, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.
  3. Article 10Le conseil de l'Autorité se réunit, valablement, lorsque les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième ré
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