B.O. 6644 · p. 397
Chapitre IV: Des organes de l'Autorité et de leurs attributionsSection III.: Des attributions des commissions permanentes
Article 13
Texte : Loi n° 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
al. 1Il est créé, auprès de l'Autorité, trois commissions permanentes :
al. 21. la commission des études et d'évaluation ;
al. 32. la commission d'observation et des réclamations ;
al. 43. la commission de communication et de sensibilisation.
al. 5Les commissions permanentes exercent les attributions suivantes:
- –procède à la réalisation des études, des recherches et des rapports thématiques à la demande du conseil de l'Autorité sur l'état des lieux de l'égalité, de la parité et de la non-discrimination et les moyens à même d'en assurer la promotion;
- –observer tous les cas de discrimination dans les différents aspects de la vie publique et les mesures prises, par les autorités et les instances concernées, en vue d'en faire face ;
- –mettre en place des bases de données nationales sur les efforts déployés dans le domaine de la parité et de la lutte contre les différentes formes de discrimination et en assurer l'analyse et l'actualisation permanente ;
- –évaluer les politiques publiques en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination et en élaborer des rapports.
al. 6La composition et les règles de fonctionnement lesdites commissions sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.
RéférenceArticle 13, Loi n° 79-14 — madda.ma