Chapitre premier: Dispositions générales
Article 2
de Loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole
Au sens de la présente loi, on entend par :
- –Exploitant agricole : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole et est chargée de sa gestion. Elle est dénommée ci-après par « exploitant » ;
- –Exploitation agricole : Toute unité de production agricole, végétale ou animale ou les deux à la fois, comportant une ou plusieurs parcelles de terre partageant les mêmes moyens de production. Cette unité peut ne pas être liée à aucune parcelle de terrain.
RéférenceArticle 2, Loi n° 80-21 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 3- Article premierIl est créé un Registre national numérique dénommé « Registre National Agricole », dont la gestion est confiée à l'Administration, et dans le cadre duquel s'eff
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 3Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le Registre National Agricole s'effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 rela