Loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole
Dahir nº 1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole
Sommaire du texte · 19 articles
Article premier
Il est créé un Registre national numérique dénommé « Registre National Agricole », dont la gestion est confiée à l'Administration, et dans le cadre duquel s'effectue le traitement des données relatives aux exploitations agricoles, à travers l'inscription, la collecte, la conservation, la mise à jour et, le cas échéant la modification desdites données.
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
- –Exploitant agricole : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole et est chargée de sa gestion. Elle est dénommée ci-après par « exploitant » ;
- –Exploitation agricole : Toute unité de production agricole, végétale ou animale ou les deux à la fois, comportant une ou plusieurs parcelles de terre partageant les mêmes moyens de production. Cette unité peut ne pas être liée à aucune parcelle de terrain.
Article 3
Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le Registre National Agricole s'effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et les textes pris pour son application.
Article 4
Le Registre National Agricole a pour objet de :
- –Mettre en place une base de données spécifique aux exploitations agricoles ;
- –Attribuer un identifiant numérique pour chaque exploitation agricole ;
- –Fournir les données nécessaires pour contribuer à l'élaboration des stratégies et des programmes publics dans le secteur agricole ;
- –Fournir les données relatives aux exploitations agricoles pour faciliter l'accès aux programmes de développement agricole fournis par les administrations, les établissements et les entreprises publics, notamment ceux relatifs à l'incitation à l'investissement et au développement des filières de production, à l'organisation professionnelle, ainsi qu'aux systèmes de gestion des risques et d'assurance agricole ;
- –Contribuer au développement des programmes de développement agricole destinés aux exploitations agricoles et au renforcement et la modernisation des interventions de l'Etat dans ce domaine ;
- –Élaborer des indicateurs nationaux relatifs aux exploitations agricoles,
- –Contribuer à l'amélioration des interventions relatives au conseil et à l'encadrement techniques des agriculteurs,
- –Fournir les données pour faciliter le bénéfice des exploitants aux programmes de protection sociale fournis conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- –Contribuer à la simplification des procédures relatives aux services fournis aux exploitations agricoles et à l'amélioration desdits services.
Article 5
Le Registre National Agricole comporte pour chaque exploitation agricole, selon le cas, notamment les données suivantes :
- –L’identifiant numérique ;
- –L’identité de l'exploitant et son statut juridique ;
- –La géolocalisation de l'exploitation agricole et sa superficie ;
- –Le statut juridique du foncier objet de l’exploitation ;
- –Le nombre de parcelles de terrain et la superficie de chaque parcelle, le cas échéant ;
- –Le type des cultures et des plantations existantes dans l'exploitation ;
- –Le type de cheptel, son effectif sa composition selon le sexe, la classe d'âge et la race :
- –Le type des autres productions animales et leurs nombres,
- –Les bâtiments, les installations, les équipements et les matériels agricoles existant dans l’exploitation ;
- –Le système d'irrigation utilisé.
Article 6
Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes de développement agricole conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics qui gèrent lesdits programmes sont tenus d'exiger l'inscription préalable de toute exploitation agricole au Registre National Agricole.
Article 7
L'inscription de chaque exploitation agricole au Registre National Agricole s'effectue par l'exploitant ou son mandataire sur demande qu'il présente à l'Administration ou à travers la plateforme électronique créée à cet effet.
Les modalités d'inscription au Registre National Agricole sont fixées par voie réglementaire.
Article 8
L'inscription au Registre National Agricole donne lieu à l'attribution d'un identifiant numérique à chaque exploitation agricole.
Sans préjudice aux dispositions de l'article 14 de la présente loi, l'utilisation de l'identifiant numérique ne peut être faite que par l'exploitant ou son mandataire.
Article 9
Toute inscription au Registre National Agricole donne lieu à l'octroi d'un certificat d'inscription de l'exploitation agricole. Les modalités de son octroi sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
Le Registre National Agricole comprend les inscriptions, les inscriptions modificatives et les radiations. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 11
Toute personne ayant inscrit une exploitation agricole dans le Registre National Agricole peut demander de :
- –Consulter les informations concernant l'exploitation agricole contenues dans le Registre National Agricole ;
- –Procéder à la rectification des données relatives à l'exploitation agricole ;
- –Extraire une copie du certificat d'inscription du Registre National Agricole.
Article 12
Tout exploitant, ses ayants droit ou son mandataire est tenu de procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la mise à jour des données qui avaient été déclarées lors de l'inscription de l'exploitation agricole dans le Registre National Agricole suite à toute modification de ces données et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de ladite modification.
Article 13
L'exploitant, ses ayants droit ou son mandataire peut demander la radiation de l'inscription de l'exploitation agricole du Registre National Agricole selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L'Administration statue sur la demande de radiation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
Article 14
L'identifiant numérique prévu à l'article 8 ci-dessus peut être utilisé dans tous les registres tenus par les administrations publiques ou les établissements et les entreprises publics qui gèrent des programmes de développement agricole. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité entre leurs bases de données dans le respect des dispositions de la loi précitée n° 09-08.
Les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics sont tenus d'insérer dans le Registre National Agricole les données relatives aux programmes de développement agricole pour chaque exploitation agricole.
Article 15
L'administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande :
- –D’étudier et de statuer sur les demandes d'inscription, d'inscription modificative et de radiation ;
- –De vérifier la véracité des données déclarées ;
- –D’attribuer l'identifiant numérique prévu à l'article 8 de la présente loi ;
- –D’attribuer le certificat d'inscription au Registre prévu à l'article 9 de la présente loi ;
- –De protéger les données contenues dans le Registre et de sécuriser leur utilisation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 16
Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l'inscription ou l'inscription modificative au Registre National Agricole, l'administration peut, en plus desdites données, exploiter toutes les données qu'elle peut recueillir auprès d'autres administrations publiques et organismes publics et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
L'administration procède aux opérations de vérification soit lors de la présentation de la demande d'inscription de l'exploitation agricole ou lors de la réalisation d'une inscription modificative ou à l'occasion de la présentation des programmes de développement agricole. A cet effet, l'administration peut effectuer des visites sur lieu desdites exploitations agricoles.
Article 17
S'il s'avère lors des opérations de vérification que les données relatives à l'exploitation agricole inscrite au Registre National Agricole ne sont pas conformes à celles déclarées par l'exploitant, l'administration met en demeure l'intéressé pour corriger lesdites données dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
A défaut de procéder aux rectifications requises, L’administration peut prendre toutes mesures nécessaires pour suspendre l'exploitation agricole du bénéfice des programmes de développement agricole.
Article 18
Sans préjudice des peines prévues par les textes législatifs en vigueur, est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams tout exploitant ayant fait de mauvaise foi une fausse déclaration concernant les données relatives à l'exploitation agricole au Registre National Agricole. Cette amende est portée au décuple si l'exploitant est une personne morale.
Article 19
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application au Bulletin officiel et ce, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi.