Article 16
de Loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole
al. 1Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l'inscription ou l'inscription modificative au Registre National Agricole, l'administration peut, en plus desdites données, exploiter toutes les données qu'elle peut recueillir auprès d'autres administrations publiques et organismes publics et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
al. 2L'administration procède aux opérations de vérification soit lors de la présentation de la demande d'inscription de l'exploitation agricole ou lors de la réalisation d'une inscription modificative ou à l'occasion de la présentation des programmes de développement agricole. A cet effet, l'administration peut effectuer des visites sur lieu desdites exploitations agricoles.
RéférenceArticle 16, Loi n° 80-21 — madda.ma
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Chapitre IV: Gestion du Registre National Agricole
Article 15 – Article 17- Article 15L'administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la deman
- Article 16Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l'inscription ou l'inscription modificative au Registre National Agricole, l'administratio
- Article 17S'il s'avère lors des opérations de vérification que les données relatives à l'exploitation agricole inscrite au Registre National Agricole ne sont pas conforme