Article 6
Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
Toute personne qui a été informée de l'intention de la commission de radier son nom de la liste électorale peut y faire opposition au moyen d'un écrit appuyé des justificatifs nécessaires, à adresser à l'autorité administrative locale, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de l'information visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi. L'autorité administrative locale soumet l'opposition précitée à la commission administrative en vue de l'examiner et prendre la décision qui s'impose à son sujet, lors des réunions qu'elle tiendra en application des dispositions de l'article 10 de la présente loi.
RéférenceArticle 6, Loi n° 88-14 — madda.ma
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Section 2: Arrêt des cas relatifs à la radiation par la commission administrative
Article 5 – Article 6- Article 5La commission administrative se réunit, pendant sept jours, à compter du trente et unième jour suivant le début de la période réservée au dépôt des demandes d'i
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