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Chapitre premier: Modalités de révision des listes électorales généralesSection 4: Délibérations de la commission administrative et arrêt de la liste électorale générale

Article 10

Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales

al. 1A l'expiration de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, la commission administrative tient ses réunions, pendant sept jours, en vue d'examiner lesdites demandes, les oppositions présentées par les électeurs ayant été informés de l'intention de la commission de radier leurs noms de la liste électorale ainsi que les cas relatifs aux observations présentées par les mandataires des partis concernés, en application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.

al. 2La commission administrative procède aux opérations de radiation légales, sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi. Elle procède également à la rectification des erreurs matérielles constatées sur la liste électorale.

al. 3Le président de la commission administrative notifie aux intéressés, par écrit et par tout moyen légal de notification, les décisions de rejet de leurs demandes d'inscription ou de transfert d'inscription à l'adresse indiquée sur la demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de la décision. Il notifie également, selon les mêmes modalités et dans le même délai, aux intéressés les décisions de radiation, à l'adresse indiquée sur la liste électorale, à l'exception des radiations concernant les décès.

al. 4Il notifie également, selon les mêmes modalités et dans le même délai, au mandataire de chaque parti concerné, à l'adresse fournie auprès de l'autorité administrative locale, la suite réservée par la commission administrative aux observations qu'il a présentées, en application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.

al. 5La commission administrative dresse le tableau rectificatif et y porte les décisions qu'elle a prises, en indiquant les nouvelles inscriptions réalisées, les demandes de transfert d'inscription acceptées ainsi que les opérations de radiation effectuées.

al. 6Toute personne dont la demande d'inscription ou de transfert d'inscription a été rejetée peut présenter une réclamation auprès de la commission administrative, le jour suivant la date de réception de la décision de rejet.

al. 7La commission administrative statue sur la réclamation dans les trois

al. 8(3) jours qui suivent et notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen légal de notification.

RéférenceArticle 10, Loi n° 88-14 — madda.ma

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Section 4: Délibérations de la commission administrative et arrêt de la liste électorale générale

Article 10 – Article 13
  1. Article 10A l'expiration de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, la commission administrative tient ses réu
  2. Article 11La commission administrative procède au dépôt du tableau rectificatif, accompagné de la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement arrêtée au 31 mars
  3. Article 12Toute personne dont la demande d'inscription ou la demande de transfert d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale peut, pend
  4. Article 13La commission administrative arrête, à une date fixée par le décret visé à l'article 2 de la présente loi, la liste électorale de la commune ou de l'arrondissem
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