Article 9
Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
al. 1La commission administrative procède, lors de ses réunions visées à l'article 5 de la présente loi, à l'examen des observations présentées par les mandataires des partis politiques, sur la base du rapport établi à leur sujet par l'autorité administrative locale.
al. 2Si la commission administrative estime que les observations précitées concernent des personnes ayant effectivement perdu le droit d'être inscrites sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement et dont les noms doivent être radiés, le président de la commission administrative est tenu d'appliquer à l'égard de toute personne concernée les mesures et la procédure indiquées aux articles 5 et 6 de la présente loi.
RéférenceArticle 9, Loi n° 88-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Détermination des cas concernés par la radiation sur la base des observations des mandataires des partis politiques
Article 7 – Article 9- Article 7Les partis politiques peuvent, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi, obtenir, su
- Article 8Le mandataire du parti peut, pendant un délai de quinze jours, à compter du premier jour de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des deman
- Article 9La commission administrative procède, lors de ses réunions visées à l'article 5 de la présente loi, à l'examen des observations présentées par les mandataires d