Chapitre premier: Modalités de révision des listes électorales généralesSection 3: Détermination des cas concernés par la radiation sur la base des observations des mandataires des partis politiques
Article 7
Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
Les partis politiques peuvent, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi, obtenir, sur leur demande, conformément aux modalités et conditions prévues à l'article 13 de la loi précitée nº 57-11, un extrait de la liste électorale générale arrêtée au 31 mars 2014.
RéférenceArticle 7, Loi n° 88-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Détermination des cas concernés par la radiation sur la base des observations des mandataires des partis politiques
Article 7 – Article 9- Article 7Les partis politiques peuvent, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi, obtenir, su
- Article 8Le mandataire du parti peut, pendant un délai de quinze jours, à compter du premier jour de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des deman
- Article 9La commission administrative procède, lors de ses réunions visées à l'article 5 de la présente loi, à l'examen des observations présentées par les mandataires d