Dahir nº 1-14-191 portant promulgation de la loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
dahir n° 1-14-191 portant promulgation de la loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
Modifications (1)
- Dahir n° 1-25-72 du 19 rejeb 1447 (9 janvier 2026) portant promulgation de la loi n° 55-25, bulletin officiel n° 7544 du 5 rabii II 1448 (17-9-2026), page 1483.
Texte liminaire
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50 ;
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 17 safar 1436 (10 décembre 2014).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales EXPOSE DES MOTIFS La présente loi s'inscrit dans le cadre des mesures et moyens que les pouvoirs publics comptent mettre en œuvre, en prévision de l'organisation des prochaines échéances électorales, en application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 11 de la Constitution relatives à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.
Dans cette perspective, la présente loi a pour objectif de préparer le corps électoral national, composé de l'ensemble des électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales générales, appelé à participer aux élections des membres des conseils communaux et des conseils régionaux, prévues au cours de l'année 2015 et de constituer les collèges électoraux des collectivités territoriales appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des conseillers dans sa nouvelle composition constitutionnelle et ce, en cohérence avec les dispositions de l'article 176 de la Constitution.
Pour la réalisation de cet objectif, l'option d'une révision des listes électorales générales actuelles, de manière exceptionnelle, constitue le moyen adéquat, du fait que cette option permettra de capitaliser et de consacrer les acquis réalisés dans ce domaine, tout en offrant l'occasion d'améliorer le contenu de ces listes et de les ouvrir, pendant une durée suffisante, aux nouveaux électeurs et électrices.
Cette opération de révision aura lieu conformément aux dispositions de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, sous réserve des dispositions prévues par la présente loi.
Elle vise essentiellement, outre la simplification de la procédure et des mesures relatives aux listes électorales générales, l'élargissement de la participation et le renforcement des garanties juridiques entourant ces listes dans la perspective de réaliser les finalités de la Constitution à ce sujet, qui considère que les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.
Sommaire du texte · 18 articles
Article PREMIER
Il sera procédé, de manière exceptionnelle, à une révision des listes électorales générales arrêtées au 31 mars 2014, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, sous réserve des dispositions prévues par la présente loi.
Les partis politiques mènent des campagnes d'inscription sur les listes électorales générales lors de la période fixée à cet effet par la présente loi.
Article 2
Les demandes d'inscription sont présentées par les personnes non inscrites sur les listes électorales générales et remplissant, à la date fixée pour l'arrêt desdites listes après leur révision conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi, les conditions prévues au titre premier de la loi précitée nº 57-11. Ces demandes sont présentées par les intéressés en personne, pendant une période de soixante jours. Un récépissé daté et signé en est délivré sur-le-champ.
Les dates d'ouverture et de clôture de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription sont fixées par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur.
Article 3
Abrogé
(abrogée).
Article 4
Abrogé
(abrogée).
Article 5
La commission administrative se réunit, pendant sept jours, à compter du trente et unième jour suivant le début de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, de manière directe ou indirecte, en vue de déterminer les noms de toutes les personnes inscrites sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement qui ne remplissent plus une ou plusieurs des conditions légalement requises pour être inscrites sur ladite liste.
Le président de la commission administrative informe ces personnes sans délai, par écrit et par tout moyen légal de notification, que leurs noms sont portés sur la liste des personnes dont les noms seront radiés lors des réunions tenues par la commission administrative en application des dispositions de l'article 10 de la présente loi.
La commission administrative procède, dans un délai de quatorze
(14) jours à compter du trente et unième jour suivant le début de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, au dépôt et à l'annonce de la liste des personnes dont les noms pourraient être radiés lors des réunions tenues par la commission administrative en application des dispositions de l'article 10 de la présente loi, aux bureaux de l'autorité administrative locale, aux services de la commune ou de l'arrondissement et au site électronique réservé à l'opération de révision des listes électorales générales.
Article 6
Toute personne qui a été informée de l'intention de la commission de radier son nom de la liste électorale peut y faire opposition au moyen d'un écrit appuyé des justificatifs nécessaires, à adresser à l'autorité administrative locale, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de l'information visée au deuxième alinéa de l'article 5 de la présente loi. L'autorité administrative locale soumet l'opposition précitée à la commission administrative en vue de l'examiner et prendre la décision qui s'impose à son sujet, lors des réunions qu'elle tiendra en application des dispositions de l'article 10 de la présente loi.
Article 7
Les partis politiques peuvent, pendant un délai de quinze jours à compter de la date de publication du décret visé à l'article 2 de la présente loi, obtenir, sur leur demande, conformément aux modalités et conditions prévues à l'article 13 de la loi précitée nº 57-11, un extrait de la liste électorale générale arrêtée au 31 mars 2014.
Article 8
Le mandataire du parti peut, pendant un délai de quinze jours, à compter du premier jour de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, présenter des observations concernant un électeur ou plus qu'il estime être indûment inscrits.
Le mandataire du parti doit consigner ses observations dans une lettre où il mentionne, en plus de son nom, sa qualité et son adresse, les indications relatives aux électeurs concernés ainsi que la raison motivant ses observations au sujet de leur inscription. Ces observations sont présentées à l'autorité administrative locale contre récépissé daté, signé et délivré sur-le-champ. Aucune observation n'est recevable après l'expiration du délai visé à l'alinéa ci-dessus.
L'autorité administrative locale procède à une enquête au sujet des observations précitées et établit un rapport comportant les résultats de son enquête.
L'autorité administrative locale soumet les observations concernées, accompagnées du rapport établi à leur sujet, à la commission administrative avant la date de tenue de ses réunions prévues à l'article 5 de la présente loi.
Article 9
La commission administrative procède, lors de ses réunions visées à l'article 5 de la présente loi, à l'examen des observations présentées par les mandataires des partis politiques, sur la base du rapport établi à leur sujet par l'autorité administrative locale.
Si la commission administrative estime que les observations précitées concernent des personnes ayant effectivement perdu le droit d'être inscrites sur la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement et dont les noms doivent être radiés, le président de la commission administrative est tenu d'appliquer à l'égard de toute personne concernée les mesures et la procédure indiquées aux articles 5 et 6 de la présente loi.
Article 10
A l'expiration de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, la commission administrative tient ses réunions, pendant sept jours, en vue d'examiner lesdites demandes, les oppositions présentées par les électeurs ayant été informés de l'intention de la commission de radier leurs noms de la liste électorale ainsi que les cas relatifs aux observations présentées par les mandataires des partis concernés, en application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La commission administrative procède aux opérations de radiation légales, sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi. Elle procède également à la rectification des erreurs matérielles constatées sur la liste électorale.
Le président de la commission administrative notifie aux intéressés, par écrit et par tout moyen légal de notification, les décisions de rejet de leurs demandes d'inscription ou de transfert d'inscription à l'adresse indiquée sur la demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de la décision. Il notifie également, selon les mêmes modalités et dans le même délai, aux intéressés les décisions de radiation, à l'adresse indiquée sur la liste électorale, à l'exception des radiations concernant les décès.
Il notifie également, selon les mêmes modalités et dans le même délai, au mandataire de chaque parti concerné, à l'adresse fournie auprès de l'autorité administrative locale, la suite réservée par la commission administrative aux observations qu'il a présentées, en application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La commission administrative dresse le tableau rectificatif et y porte les décisions qu'elle a prises, en indiquant les nouvelles inscriptions réalisées, les demandes de transfert d'inscription acceptées ainsi que les opérations de radiation effectuées.
Toute personne dont la demande d'inscription ou de transfert d'inscription a été rejetée peut présenter une réclamation auprès de la commission administrative, le jour suivant la date de réception de la décision de rejet.
La commission administrative statue sur la réclamation dans les trois
(3) jours qui suivent et notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen légal de notification.
Article 11
La commission administrative procède au dépôt du tableau rectificatif, accompagné de la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement arrêtée au 31 mars 2014, au site électronique réservé à cet effet, aux bureaux de l'autorité administrative locale et aux services de la commune ou de l'arrondissement, pendant un délai de vingt-et-un jours courant à compter du jour suivant la date d'expiration de la période réservée aux réunions de la commission administrative visées au premier alinéa de l'article 10 de la présente loi.
Pendant le délai visé au premier alinéa ci-dessus, les partis politiques peuvent, sur leur demande, conformément aux modalités et conditions prévues à l'article 13 de la loi précitée n° 57-11 ainsi qu'aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, obtenir un extrait du tableau rectificatif comprenant les nouvelles inscriptions et les radiations effectuées par la commission administrative.
Article 12
Toute personne dont la demande d'inscription ou la demande de transfert d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale peut, pendant le même délai fixé pour le dépôt du tableau rectificatif, former un recours contre la décision de la commission administrative, conformément aux conditions et modalités prévues aux articles 45, 46 et 133 de la loi précitée nº 57-11. Le droit de recours est ouvert également au wali, au gouverneur ou à l'autorité administrative locale.
Le tribunal statue obligatoirement dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'introduction du recours et notifie son jugement immédiatement à la commission administrative concernée, à son siège, au wali ou au gouverneur de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements et aux autres parties intéressées.
Article 13
La commission administrative arrête, à une date fixée par le décret visé à l'article 2 de la présente loi, la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi précitée n° 57-11.
Article 14
Il sera procédé, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre premier de la loi précitée nº 57-11, à un traitement informatique des listes électorales générales arrêtées en application des dispositions de l'article 13 de la présente loi, en vue de leur adaptation, sous réserve des dispositions suivantes :
1. Toute décision de radiation de la liste électorale est notifiée, par les soins du président de la commission administrative, à la personne intéressée, par écrit et par tout moyen légal de notification, dans les quatre jours qui suivent la date de la décision :
2. La commission administrative dépose le tableau rectificatif dans les bureaux de l'autorité administrative locale et les services de la commune ou de l'arrondissement, pendant un délai de sept jours. Un extrait du tableau rectificatif est remis au mandataire du parti, délégué à cet effet, sur sa demande, dans un délai de trois jours, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 7 ci-dessus ;
3. Toute personne dont le nom a été radié de la liste électorale peut former un recours contre la décision de la commission administrative, à compter de la date de dépôt du tableau rectificatif jusqu'au quatorzième jour suivant ce dépôt et ce, conformément aux conditions et modalités prévues aux articles 45, 46 et 133 de la loi précitée nº 57-11. Le droit de recours est ouvert également au wali, au gouverneur ou à l'autorité administrative locale. Le tribunal saisi statue obligatoirement dans un délai de quinze jours à compter de la date d'introduction du recours et notifie son jugement immédiatement à la commission administrative, à son siège au wali ou au gouverneur de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements et aux autres parties intéressées ;
Article 15
Les dispositions de l'article 30 de la loi précitée n° 57-11 sont applicables aux listes électorales générales arrêtées définitivement conformément à l'article 14 de la présente loi.
Article 16
Abrogé
(Abrogée).
Article 17
La révision prévue à l'article premier de la présente loi tient lieu, pour l'année 2015, de la révision annuelle des listes électorales générales prévue, ainsi que les dates et délais y afférents, au chapitre III du titre premier de la loi précitée nº 57-11.
Article 18
Par complément aux dispositions de la loi précitée nº 57-11, sont également applicables aux listes électorales générales, à l'occasion des révisions auxquelles elles sont soumises en application des dispositions de ladite loi, les dispositions des articles 3, 4, 7 (deuxième et troisième alinéas), 10 (sixième alinéa), 13 (deuxième et troisième alinéas), 14 (paragraphes 4 et 5) et 16 de la présente loi.