Article 12
Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
al. 1Toute personne dont la demande d'inscription ou la demande de transfert d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale peut, pendant le même délai fixé pour le dépôt du tableau rectificatif, former un recours contre la décision de la commission administrative, conformément aux conditions et modalités prévues aux articles 45, 46 et 133 de la loi précitée nº 57-11. Le droit de recours est ouvert également au wali, au gouverneur ou à l'autorité administrative locale.
al. 2Le tribunal statue obligatoirement dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'introduction du recours et notifie son jugement immédiatement à la commission administrative concernée, à son siège, au wali ou au gouverneur de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements et aux autres parties intéressées.
RéférenceArticle 12, Loi n° 88-14 — madda.ma
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