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Chapitre premier: Modalités de révision des listes électorales généralesSection 4: Délibérations de la commission administrative et arrêt de la liste électorale générale

Article 13

Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales

La commission administrative arrête, à une date fixée par le décret visé à l'article 2 de la présente loi, la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi précitée n° 57-11.

RéférenceArticle 13, Loi n° 88-14 — madda.ma

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Section 4: Délibérations de la commission administrative et arrêt de la liste électorale générale

Article 10 – Article 13
  1. Article 10A l'expiration de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, la commission administrative tient ses réu
  2. Article 11La commission administrative procède au dépôt du tableau rectificatif, accompagné de la liste électorale de la commune ou de l'arrondissement arrêtée au 31 mars
  3. Article 12Toute personne dont la demande d'inscription ou la demande de transfert d'inscription a été rejetée ou dont le nom a été radié de la liste électorale peut, pend
  4. Article 13La commission administrative arrête, à une date fixée par le décret visé à l'article 2 de la présente loi, la liste électorale de la commune ou de l'arrondissem
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