Article 8
Texte : Loi n° 88-14 relative à la révision exceptionnelle des listes électorales générales
al. 1Le mandataire du parti peut, pendant un délai de quinze jours, à compter du premier jour de la période réservée au dépôt des demandes d'inscription et des demandes de transfert d'inscription, présenter des observations concernant un électeur ou plus qu'il estime être indûment inscrits.
al. 2Le mandataire du parti doit consigner ses observations dans une lettre où il mentionne, en plus de son nom, sa qualité et son adresse, les indications relatives aux électeurs concernés ainsi que la raison motivant ses observations au sujet de leur inscription. Ces observations sont présentées à l'autorité administrative locale contre récépissé daté, signé et délivré sur-le-champ. Aucune observation n'est recevable après l'expiration du délai visé à l'alinéa ci-dessus.
al. 3L'autorité administrative locale procède à une enquête au sujet des observations précitées et établit un rapport comportant les résultats de son enquête.
al. 4L'autorité administrative locale soumet les observations concernées, accompagnées du rapport établi à leur sujet, à la commission administrative avant la date de tenue de ses réunions prévues à l'article 5 de la présente loi.
RéférenceArticle 8, Loi n° 88-14 — madda.ma
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Section 3: Détermination des cas concernés par la radiation sur la base des observations des mandataires des partis politiques
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