TITRE II: Mesures d'ordre fiscal Droits de douanesadministratif et autres
Article 15
Texte : Loi-cadre formant charte de l'investissement (n° 18-95)
al. 1Ces mesures diverses ont pour objet :
- –la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour les personnes qui réalisent des investissements en devises;
- –la constitution d'une réserve foncière destinée à la réalisation de projets d'investissement et la définition de la participation de l'Etat à l'acquisition et à l'équipement des terrains nécessaires à l'investissement;
- –l'orientation et l'assistance des investisseurs dans la réalisation de leurs projets, et ce, par la création d'un organe national unifié;
- –la simplification et l'allégement de la procédure administrative relative aux investissements.
al. 2Réglementation des changes
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 15, Loi-cadre n° 18-95 — madda.ma
administratif et autres
Article 15 – Article 23- Article 15Ces mesures diverses ont pour objet :
- Article 16Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes physiques marocaines établies à l'étranger, qui réalisen
- Article 17Les entreprises dont le programme d'investissement est très important en raison de son montant, du nombre d'emplois stables à créer, de la région dans laquelle
- Article 18Il est créé un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion des investissements » destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en
- Article 19Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de développement économique justifie une aide particulière de l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du co
- Article 20Chaque zone industrielle, dont l'importance de la superficie le justifie, est dotée d'un comité de gestion composé des utilisateurs de la zone et du promoteur,
- Article 21Il est institué un organe administratif chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de l'assistance des investisseurs ainsi que de la promotion d
- Article 22Il est procédé à l'allégement et à la simplification des procédures administratives liées à la réalisation des investissements. Dans tous les cas où le maintien
- Article 23Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations instituant des mesures d'