Article 47
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Les magistrats ne peuvent exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité professionnelle, rémunérée ou non, de quelque nature que ce soit. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par décision du Président-délégué du Conseil pour les besoins de l’enseignement ou de la recherche scientifique ou pour effectuer des missions dont ils sont chargés par l’Etat.
al. 2Cette interdiction ne s’étend pas à la production d’oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois les auteurs ne peuvent mentionner leur qualité de magistrat que sur autorisation du Président-délégué du Conseil.
al. 3Le magistrat peut participer à des activités et des conférences scientifiques, sans toutefois que cela n’affecte son rendement professionnel, sous réserve des dispositions des articles 37 et 44 ci-dessus. Les avis exprimés par le magistrat concerné à l’occasion de cette participation sont des avis personnels et ne reflètent en aucun cas l’avis d’une quelconque instance officielle, sauf s’il en est autorisé.
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RéférenceArticle 47, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
TITRE II: DROITS ET DEVOIRS DES MAGISTRATS
Article 26 – Article 56- Article 32Les magistrats bénéficient de l’avancement d’échelon à échelon et de grade à grade, de manière continue, conformément aux dispositions de la présente loi organi
- Article 33Sont inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement :
- Article 34La liste d’aptitude à l’avancement est établie pour chaque année. Des listes supplémentaires peuvent être établies au cours de la même année en cas de besoin.
- Article 35Tout magistrat qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter le nouveau poste judiciaire auquel il a été nommé. En cas de refus, sa promotion est a
- Article 36Le Conseil peut, en cas de vacance d’un ou de plusieurs postes à la Cour de cassation ou dans l’une des juridictions, charger des magistrats, après leur accord,
- Article 37En application de l’alinéa premier de l’article 111 de la Constitution, les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir d
- Article 38En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 12 et de l’alinéa 2 de l’article 111 de la Constitution, les magistrats, nommés conformément au
- Article 39Les magistrats bénéficient, conformément aux dispositions du Code pénal et des lois particulières en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, att
- Article 40Tout magistrat doit prêter, lors de sa première affectation dans le corps de la magistrature et avant d’entrer en fonction, un serment en ces termes :
- Article 41En application des dispositions de l’article 117 de la Constitution, tout juge doit veiller, lors de l’exercice de ses fonctions judiciaires, à la protection de
- Article 42Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la
- Article 43En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se
- Article 44Le magistrat s’engage à respecter les principes et règles énoncés dans le code de déontologie judiciaire. Il veille également au respect et à la préservation de
- Article 45En application des dispositions du premier alinéa de l’article 120 de la Constitution, le magistrat veille à statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans
- Article 46En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 111 de la Constitution, les magistrats ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organi
- Article 47Les magistrats ne peuvent exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité professionnelle, rémunérée ou non, de quelque nature que
- Article 48En application des dispositions de l’article 109 de la Constitution, le juge ne saurait, dans sa fonction judiciaire, recevoir d’injonction ou instruction, ni ê
- Article 49Il est interdit à tout magistrat d’émettre son avis sur une affaire soumise à la justice.
- Article 50Tout magistrat s’engage à participer aux sessions et programmes de formation continue organisés au profit des magistrats.
- Article 51Les responsables judiciaires reçoivent une formation spécialisée en matière d’administration judiciaire sous la supervision du Conseil, en coordination avec le
- Article 52Le magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour d’appel où il exerce ses fonctions.
- Article 53Le Conseil tient un dossier individuel pour chaque magistrat dans lequel sont conservés tous documents et pièces relatifs à son état civil et à sa situation fam
- Article 54L’évaluation des performances des magistrats est confiée :
- Article 55Un rapport d’évaluation des performances des magistrats est élaboré, avant la fin du mois de décembre de chaque année, par les responsables judiciaires visés à
- Article 56Si le magistrat n'a pas consulté le rapport d'évaluation des performances qui le concerne, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 55 ci-