مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1313
TITRE II: DROITS ET DEVOIRS DES MAGISTRATS

Article 48

Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats

Version consolidée au 19 juin 2025

En application des dispositions de l’article 109 de la Constitution, le juge ne saurait, dans sa fonction judiciaire, recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conformément aux dispositions de la loi organique relative à ce dernier.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 48, Loi organique n° 106-13 — madda.ma

TITRE II: DROITS ET DEVOIRS DES MAGISTRATS

Article 26 – Article 56
  1. Article 32Les magistrats bénéficient de l’avancement d’échelon à échelon et de grade à grade, de manière continue, conformément aux dispositions de la présente loi organi
  2. Article 33Sont inscrits sur la liste d’aptitude à l’avancement :
  3. Article 34La liste d’aptitude à l’avancement est établie pour chaque année. Des listes supplémentaires peuvent être établies au cours de la même année en cas de besoin.
  4. Article 35Tout magistrat qui bénéficie d’un avancement de grade est tenu d’accepter le nouveau poste judiciaire auquel il a été nommé. En cas de refus, sa promotion est a
  5. Article 36Le Conseil peut, en cas de vacance d’un ou de plusieurs postes à la Cour de cassation ou dans l’une des juridictions, charger des magistrats, après leur accord,
  6. Article 37En application de l’alinéa premier de l’article 111 de la Constitution, les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir d
  7. Article 38En application des dispositions de l’alinéa premier de l’article 12 et de l’alinéa 2 de l’article 111 de la Constitution, les magistrats, nommés conformément au
  8. Article 39Les magistrats bénéficient, conformément aux dispositions du Code pénal et des lois particulières en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, att
  9. Article 40Tout magistrat doit prêter, lors de sa première affectation dans le corps de la magistrature et avant d’entrer en fonction, un serment en ces termes :
  10. Article 41En application des dispositions de l’article 117 de la Constitution, tout juge doit veiller, lors de l’exercice de ses fonctions judiciaires, à la protection de
  11. Article 42Conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la
  12. Article 43En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 110 de la Constitution, les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se
  13. Article 44Le magistrat s’engage à respecter les principes et règles énoncés dans le code de déontologie judiciaire. Il veille également au respect et à la préservation de
  14. Article 45En application des dispositions du premier alinéa de l’article 120 de la Constitution, le magistrat veille à statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans
  15. Article 46En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 111 de la Constitution, les magistrats ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organi
  16. Article 47Les magistrats ne peuvent exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité professionnelle, rémunérée ou non, de quelque nature que
  17. Article 48En application des dispositions de l’article 109 de la Constitution, le juge ne saurait, dans sa fonction judiciaire, recevoir d’injonction ou instruction, ni ê
  18. Article 49Il est interdit à tout magistrat d’émettre son avis sur une affaire soumise à la justice.
  19. Article 50Tout magistrat s’engage à participer aux sessions et programmes de formation continue organisés au profit des magistrats.
  20. Article 51Les responsables judiciaires reçoivent une formation spécialisée en matière d’administration judiciaire sous la supervision du Conseil, en coordination avec le
  21. Article 52Le magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour d’appel où il exerce ses fonctions.
  22. Article 53Le Conseil tient un dossier individuel pour chaque magistrat dans lequel sont conservés tous documents et pièces relatifs à son état civil et à sa situation fam
  23. Article 54L’évaluation des performances des magistrats est confiée :
  24. Article 55Un rapport d’évaluation des performances des magistrats est élaboré, avant la fin du mois de décembre de chaque année, par les responsables judiciaires visés à
  25. Article 56Si le magistrat n'a pas consulté le rapport d'évaluation des performances qui le concerne, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 55 ci-
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