Article 63
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder des congés exceptionnels ou permissions d’absence à plein traitement, sans que cela n’entre en ligne de compte des congés ordinaires :
al. 2− aux magistrats justifiant de raisons familiales ou de motifs sérieux et exceptionnels, dans une limite de dix (10) jours par an ;
al. 3− aux magistrats désireux d’accomplir le pèlerinage aux lieux saints. Cette permission n’est accordée qu’une seule fois au cours de leur carrière pour une durée de deux (2) mois, à condition de ne pas bénéficier, au cours de l’année du congé du pèlerinage, du congé prévu à l’article 60 ci-dessus.
al. 4La liste des congés exceptionnels dont bénéficient les magistrats est fixée par voie réglementaire.
Une question sur l’article 63 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 63, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
Chapitre premier: Position d’activité
Article 58 – Article 78- Article 58Le magistrat est réputé être en activité lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions au sein de l’une des juridictions du Royaume.
- Article 59Les congés sont répartis comme suit :
- Article 60Tout magistrat en activité a droit à un congé annuel rétribué.
- Article 61Les congés administratifs des magistrats sont accordés par :
- Article 62Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus fixent, chacun en ce qui le concerne, l’échelonnement des congés annuels. Ils peuvent pour les besoi
- Article 63Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder des congés exceptionnels ou permissions d’absence à
- Article 64Le magistrat peut, sur sa demande et après acceptation du Président-délégué du Conseil bénéficier, une fois tous les deux (2) ans, d’un congé sans solde dans le
- Article 65En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ce dernier doit fournir un certificat médical fixant la du
- Article 66La durée du congé de maladie de courte durée ne peut excéder six (6) mois par période de douze (12) mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le magist
- Article 67Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
- Article 68Le total des congés maladie de longue durée ne doivent pas excéder cinq (5) ans. Ils sont accordés aux magistrats atteints de l’une des maladies fixées par voie
- Article 69Si la maladie est contractée, ou si elle s’est aggravée pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou si cette maladie provient d’un acte de dévoue
- Article 70Lorsque le Conseil de santé constate à l’expiration du congé pour raisons de santé, que le magistrat est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l’inte
- Article 71La magistrate enceinte bénéficie d’un congé de maternité d’une durée de quatorze (14) semaines durant laquelle elle reçoit l’intégralité de ses émoluments.
- Article 72Le magistrat peut faire l’objet d’une mutation, conformément aux critères prévus par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans
- Article 73Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours, chacun en ce qui le concerne, peuvent déléguer, parmi
- Article 74La durée de la délégation ne peut excéder trois (3) mois.
- Article 75Le magistrat délégué bénéficie d’une indemnité dont le montant est fixé par voie réglementaire.
- Article 76Le magistrat ne peut être délégué plus d’une fois tous les cinq ans qu’après son accord.
- Article 77Le magistrat délégué peut présenter une doléance au Conseil, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de réception de la décision de délégation.
- Article 78Le magistrat est mis à disposition lorsque, tout en relevant du corps de la magistrature, jouissant de tous ses droits, y compris ses droits à l’avancement et à