Article 67
Texte : Loi organique n° 106-13 portant statuts des magistrats
al. 1Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
al. 2(3) ans. Il est accordé au magistrat atteint d’une maladie le mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés, et présentant un caractère invalidant de gravité attestée.
al. 3Pendant les deux premières années du congé précité, le magistrat perçoit la totalité de ses émoluments. Ces derniers, sont réduits de moitié la troisième année.
al. 4La liste des maladies donnant droit aux congés prévus au présent article est établie par voie réglementaire.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 67, Loi organique n° 106-13 — madda.ma
Chapitre premier: Position d’activité
Article 58 – Article 78- Article 58Le magistrat est réputé être en activité lorsqu’il exerce effectivement ses fonctions au sein de l’une des juridictions du Royaume.
- Article 59Les congés sont répartis comme suit :
- Article 60Tout magistrat en activité a droit à un congé annuel rétribué.
- Article 61Les congés administratifs des magistrats sont accordés par :
- Article 62Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus fixent, chacun en ce qui le concerne, l’échelonnement des congés annuels. Ils peuvent pour les besoi
- Article 63Les responsables judiciaires visés à l’article 61 ci-dessus peuvent, chacun en ce qui le concerne, accorder des congés exceptionnels ou permissions d’absence à
- Article 64Le magistrat peut, sur sa demande et après acceptation du Président-délégué du Conseil bénéficier, une fois tous les deux (2) ans, d’un congé sans solde dans le
- Article 65En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ce dernier doit fournir un certificat médical fixant la du
- Article 66La durée du congé de maladie de courte durée ne peut excéder six (6) mois par période de douze (12) mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le magist
- Article 67Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois
- Article 68Le total des congés maladie de longue durée ne doivent pas excéder cinq (5) ans. Ils sont accordés aux magistrats atteints de l’une des maladies fixées par voie
- Article 69Si la maladie est contractée, ou si elle s’est aggravée pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou si cette maladie provient d’un acte de dévoue
- Article 70Lorsque le Conseil de santé constate à l’expiration du congé pour raisons de santé, que le magistrat est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l’inte
- Article 71La magistrate enceinte bénéficie d’un congé de maternité d’une durée de quatorze (14) semaines durant laquelle elle reçoit l’intégralité de ses émoluments.
- Article 72Le magistrat peut faire l’objet d’une mutation, conformément aux critères prévus par la loi organique relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans
- Article 73Les premiers présidents des diverses Cours d’appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites Cours, chacun en ce qui le concerne, peuvent déléguer, parmi
- Article 74La durée de la délégation ne peut excéder trois (3) mois.
- Article 75Le magistrat délégué bénéficie d’une indemnité dont le montant est fixé par voie réglementaire.
- Article 76Le magistrat ne peut être délégué plus d’une fois tous les cinq ans qu’après son accord.
- Article 77Le magistrat délégué peut présenter une doléance au Conseil, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de réception de la décision de délégation.
- Article 78Le magistrat est mis à disposition lorsque, tout en relevant du corps de la magistrature, jouissant de tous ses droits, y compris ses droits à l’avancement et à