LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre deuxième: De la société contractuelleSection deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers
Article 1018
al. 1Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
al. 2Il peut notamment :
- a-Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce;
- b-Commanditer une tierce personne pour le compte commun;
- c-Constituer des facteurs ou préposés;
- d-Donner un mandat ou le révoquer;
- e-Recevoir des payements, résilier des marchés, vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer (selem) les choses faisant, l'objet du commerce de la société: reconnaître une dette; obliger la société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion; constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, on en recevoir : émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change; accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose vendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent; représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse ; transiger, pourvu qu'il y ait intérêt à la transaction.
al. 3Le tout, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de société.
RéférenceArticle 1018, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers
Article 995 – Article 1050- Article 1007Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
- Article 1008Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.
- Article 1009L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est te
- Article 1010Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui
- Article 1011L'associé qui se substituée à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplem
- Article 1012Chaque associe a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
- Article 1013L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux
- Article 1014Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.
- Article 1014-1Tout associé ou gérant peut convoquer l’assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de
- Article 1015Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par le
- Article 1016Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé.
- Article 1017Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
- Article 1018Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
- Article 1019L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur :
- Article 1020Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restrei
- Article 1021Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.
- Article 1022L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la m
- Article 1023L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de dispos
- Article 1024L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.
- Article 1025Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme, et sau
- Article 1026Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après
- Article 1027Les associés non administrateurs ne peuvent rendre aucune part à la gestion, ni s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que
- Article 1028Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine comm
- Article 1029Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permis
- Article 1030Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.