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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre deuxième: De la société contractuelleSection deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Article 1013

de Dahir formant code des obligations et des contrats

L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés.

RéférenceArticle 1013, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Article 995 – Article 1050
  1. Article 1001Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le co
  2. Article 1002Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
  3. Article 1003Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société : il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des per
  4. Article 1004Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans des opérations anal
  5. Article 1005La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues ou
  6. Article 1006Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporté dans ses propres affaires : tout manquem
  7. Article 1007Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
  8. Article 1008Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.
  9. Article 1009L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est te
  10. Article 1010Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui
  11. Article 1011L'associé qui se substituée à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplem
  12. Article 1012Chaque associe a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
  13. Article 1013L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux
  14. Article 1014Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.
  15. Article 1014-1Tout associé ou gérant peut convoquer l’assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de
  16. Article 1015Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par le
  17. Article 1016Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé.
  18. Article 1017Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
  19. Article 1018Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
  20. Article 1019L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur :
  21. Article 1020Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restrei
  22. Article 1021Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.
  23. Article 1022L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la m
  24. Article 1023L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de dispos
  25. Article 1024L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.
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