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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre deuxième: De la société contractuelleSection deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Article 1028

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société et même de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié.

RéférenceArticle 1028, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

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Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Article 995 – Article 1050
  1. Article 1016Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé.
  2. Article 1017Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
  3. Article 1018Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
  4. Article 1019L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur :
  5. Article 1020Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer, mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restrei
  6. Article 1021Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.
  7. Article 1022L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la m
  8. Article 1023L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de dispos
  9. Article 1024L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.
  10. Article 1025Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme, et sau
  11. Article 1026Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après
  12. Article 1027Les associés non administrateurs ne peuvent rendre aucune part à la gestion, ni s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que
  13. Article 1028Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine comm
  14. Article 1029Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permis
  15. Article 1030Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.
  16. Article 1031Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société; la révocation ne peut être décidée
  17. Article 1032Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par
  18. Article 1033La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise.
  19. Article 1034Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes, supérieure à la p
  20. Article 1035Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle, et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a re
  21. Article 1036Cependant il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés.
  22. Article 1037La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice o
  23. Article 1038Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé, avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à conc
  24. Article 1039Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée; chacun d’eux a le droit de retirer la part qui lui
  25. Article 1040En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de
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