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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre deuxième: De la société contractuelleSection deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Article 997

de Dahir formant code des obligations et des contrats

L'associé, qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées; il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance.

RéférenceArticle 997, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers

Article 995 – Article 1050
  1. Article 995Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société.
  2. Article 996Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant
  3. Article 997L'associé, qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laque
  4. Article 998Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vic
  5. Article 999L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le co
  6. Article 1000Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique
  7. Article 1001Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le co
  8. Article 1002Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
  9. Article 1003Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société : il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des per
  10. Article 1004Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans des opérations anal
  11. Article 1005La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues ou
  12. Article 1006Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporté dans ses propres affaires : tout manquem
  13. Article 1007Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
  14. Article 1008Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.
  15. Article 1009L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est te
  16. Article 1010Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui
  17. Article 1011L'associé qui se substituée à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplem
  18. Article 1012Chaque associe a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
  19. Article 1013L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux
  20. Article 1014Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.
  21. Article 1014-1Tout associé ou gérant peut convoquer l’assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de
  22. Article 1015Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par le
  23. Article 1016Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé.
  24. Article 1017Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
  25. Article 1018Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
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