LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre deuxième: De la société contractuelleSection deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers
Article 997
L'associé, qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées; il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance.
RéférenceArticle 997, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Des effets de la société entre associes et à l'égard des tiers
Article 995 – Article 1050- Article 995Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société.
- Article 996Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s'il n'y a pas de terme fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant
- Article 997L'associé, qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laque
- Article 998Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vic
- Article 999L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le co
- Article 1000Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique
- Article 1001Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le co
- Article 1002Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
- Article 1003Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société : il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des per
- Article 1004Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou dans des opérations anal
- Article 1005La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues ou
- Article 1006Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporté dans ses propres affaires : tout manquem
- Article 1007Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
- Article 1008Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.
- Article 1009L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est te
- Article 1010Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui
- Article 1011L'associé qui se substituée à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplem
- Article 1012Chaque associe a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
- Article 1013L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux
- Article 1014Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise.
- Article 1014-1Tout associé ou gérant peut convoquer l’assemblée des associés, quinze jours au moins avant la date de sa réunion, sauf stipulation contraire dans le contrat de
- Article 1015Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par le
- Article 1016Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé.
- Article 1017Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
- Article 1018Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.