LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSChapitre IV: De la Responsabilité civile du fait des produits défectueux
Article 106-9
al. 1Le producteur n’est pas responsable en application du présent chapitre s’il prouve:
- a-qu’il n’a pas mis le produit à disposition sur le marché, b- que le défaut qui a causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou que ce défaut est né postérieurement, c- que le produit n’a été ni fabriqué en vue de la vente ou de toute autre forme de distribution à des fins commerciales, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité commerciale, d- que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles obligatoires émanant des pouvoirs publics, ou e- que le défaut ne pouvait pas être décelé dans l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise à disposition du produit sur le marché.
al. 2Le fabricant d’un composant ou d’une partie composante du produit n’est pas responsable en application du présent chapitre s’il prouve qu’il a respecté les instructions ou le cahier des charges du producteur du produit ou les caractéristiques affichées dudit composant ou ladite partie composante.
RéférenceArticle 106-9, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
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Chapitre IV: De la Responsabilité civile du fait des produits défectueux
Article 106-1 – Article 106-14- Article 106-1Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
- Article 106-2Le terme «produit» désigne tout produit mis à disposition sur le marché dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale ou artisanale, à titre onéreux
- Article 106-3Un produit présente un défaut lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre légitimement compte tenu de toutes les circonstances, et notamment
- Article 106-4Par mise à disposition sur le marché, il faut entendre la mise à disposition du produit sur le marché par le producteur, à titre onéreux ou à titre gratuit, en
- Article 106-5Est producteur, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante, toute personne qui agit à titre prof
- Article 106-6Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque distributeur en est considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime ou à qui de droi
- Article 106-7Pour avoir droit à réparation, la victime est tenue d’apporter la preuve du dommage qui lui a été causé par le produit défectueux.
- Article 106-8Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fa
- Article 106-9Le producteur n’est pas responsable en application du présent chapitre s’il prouve:
- Article 106-10La personne responsable est tenue de réparer l’intégralité des dommages causés à la victime.
- Article 106-11La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défau
- Article 106-12La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
- Article 106-13La responsabilité du producteur ou de l’importateur en application des dispositions du présent chapitre ne peut être réduite ou écartée à l’égard de la victime
- Article 106-14Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabi