Article 1250
al. 1Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :
al. 21. Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ;
al. 32. Les fermages et loyers des immeubles, les redevances dues au crédit- rentier, en cas de cession de jouissance moyennant une renie, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite299 et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ;
al. 43. Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ;
al. 54. Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ;
al. 65. Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l'ar-ticle 919 ;
al. 76. Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport, et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ;
al. 87. Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et, effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hôtel, ou fondouk.
al. 98. (Dahir 20 novembre 1936) Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.
al. 109. (Dahir 18 décembre 1947) Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail300.
al. 11Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables à la créance de l'auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile.
RéférenceArticle 1250, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: Les créances ayant les droits de gage ou autre privilège spécial sur certains meubles
Article 1249 – Article 1250- Article 1249Le créancier gagiste ou nanti d’un meuble est préféré sur le produit de la chose donnée en gage ou en nantissement.
- Article 1250Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :