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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE PREMIER: DES CAUSES DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DES OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES CONVENTIONS ET AUTRES DÉCLARATIONS DE VOLONTÉSECTION DEUXIÉME: DE LA DÉCLARATION DE VOLONTÉ

Article 19

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.

al. 2Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.

RéférenceArticle 19, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DE LA DÉCLARATION DE VOLONTÉ

Article 14 – Article 56
  1. Article 14La simple promesse ne crée point d'obligation.
  2. Article 15La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée accep
  3. Article 16La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après l’exécution commencée.
  4. Article 17Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'
  5. Article 18Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
  6. Article 19La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les p
  7. Article 20Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur; l'accord interve
  8. Article 21Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de v
  9. Article 22Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux t
  10. Article 23L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
  11. Article 24Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant.
  12. Article 25Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'e
  13. Article 26La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.
  14. Article 27Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle.
  15. Article 28La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
  16. Article 29Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'a
  17. Article 30Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait l
  18. Article 31La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque
  19. Article 32La mise aux enchères est une proposition de contrat; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix; celui-ci est obligé en vertu de son offre, s
  20. Article 33Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.
  21. Article 34Néanmoins, ou peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une
  22. Article 35Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécutio
  23. Article 36On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il
  24. Article 37La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
  25. Article 38Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente, ou en est dûment informée, e
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