مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 401

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.

al. 2Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obli-gation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi.

al. 3Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat.

RéférenceArticle 401, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 399 – Article 404
  1. Article 399La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.
  2. Article 400Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
  3. Article 401Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.
  4. Article 402Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle
  5. Article 403La preuve de l'obligation ne peut être faite :
  6. Article 404Les moyens de preuve reconnus par la loi sont :
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