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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE

Article 443

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique.

RéférenceArticle 443, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION TROISIÉME: DE LA PREUVE TESTIMONIALE

Article 443 – Article 448
  1. Article 443Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme
  2. Article 444(Dahir 6 juillet 1954) Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, et encore qu'il s'agisse d'une somme ou v
  3. Article 445Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa de
  4. Article 446La preuve testimoniale sur la demande d'une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise, lorsque cette somme est décla
  5. Article 447Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
  6. Article 448La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus :
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